Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1394

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée14 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
16717

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-23.379

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la défenderesse n'a pas failli à ses obligation, aucune dissimulation d'heures n'est constituée » ; 1°) ALORS QUE est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que doit être assimilé à cette hypothèse le fait pour l'employeur d'indiquer sur les bulletins de paye une rémunération ne correspondant pas au temps de travail prévu contractuellement ; qu'il est constant que M. Y... n'a pas été rémunéré pour les 202 heures prévues par son contrat et que la rémunération indiquée sur son contrat de travail ne correspondait pas à ces heures ; qu'en excluant toutefois tout

16718

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-22.492

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que M. Y... n'apporte aucun élément probant remettant en cause le bien fondé de la somme de 2 000 € versée par le Gie Global au vu de l'atteinte partielle des objectifs assignés ; que sa demande est rejetée et le jugement déféré est confirmé en cette disposition ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'en l'absence d'objectifs acceptés, il sera fait droit à la demande de rémunération variable à 50 % de la prime 2011 ; 1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge doit indiquer sur quel élément de preuve il se fonde pour retenir un fait contesté entre les parties ; que dans ses écritures d'appel, le salarié faisait valoir que son employeur n'avait pas satisfait à son obligation

16719

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-20.585

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3141-22 du code du travail, que toutes les sommes ayant la nature juridique de salaire, versées au salarié en contrepartie directe ou indirecte de son travail, ont vocation à être intégrées dans l'assiette de l'indemnité de congés payés. En revanche, toutes les sommes ayant pour raison d'être le remboursement de frais exposés par le salarié doivent être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.

16720

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-24.127

Cour de cassation

l'employeur et donc d'une faute lourde et qu'il y a dès lors lieu d'en tirer les conséquences sur la responsabilité pécuniaire du salarié » ; 1°/ ALORS QUE la concurrence déloyale est subordonnée à l'existence d'un fait fautif générateur d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément retenu qu' « il ne fait pas de débat que le contrat signé le 6 septembre 2002 (entre la société Ediis et la société Fujitsu-Siemens) et celui conclu le 15 février 2008 (entre la société Ikosium et la société Fujitsu Siemens) n'avaient pas le même objet, le premier portant en effet sur l'édition, le traitement et le suivi des coupons d'extension de garantie, comme en attestent encore les factures établies par la société Servichèque tout au long de la vie du contrat, tandis que le second concernait un système de…

16721

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-20.605

Cour de cassation

considérant que la violation des règles d'ordre public relative aux cas limitatifs de recours au contrat à durée déterminée imposant au salarié la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'une situation précaire et que le défaut de versement de deux indemnités caractérisant une violation par l'employeur du principe de l'égalité de traitement constituaient des manquements graves rendant impossible la poursuite des relations contractuelles, pour en déduire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant que, dans ses conclusions d'appel, le salarié n'invoquait aucun de ces deux griefs à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail

16722

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.701

Cour de cassation

il résulte du courriel du 2 mat 2011, qu'il a été attribué à M. D... une adresse courriel au nom de la société qui est mentionnée sur tous les documents de la société ; que M. D... produit le témoignage de M. Z..., responsable de l'agence de Metz, qu'il n'y a pas lieu d'écarter aux motifs qu'il a également engagé une procédure à l'encontre de la société ABS et que M. D... a attesté en sa faveur dans les mêmes termes, dans la mesure où rien ne permet de suspecter la fausseté de ce témoignage qu'il se trouve corroboré par les pièces produites aux débats ; que M. Z... atteste en ces termes : « Depuis mai 2011, M. D... a dirigé l'agence régionale du centre pour l'entreprise Abaque Bâtiment Services, située à Tours. Il a créé une clientèle, contribué au

16723

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-25.729

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas commis de manquements suffisamment graves justifiant la prise d'acte et que celle-ci produit en conséquence les effets d'une démission ; que la cour infirme donc le jugement du conseil de prud'hommes de Paris qui a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à M. X... une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par voie de conséquence nécessaire la demande de Pôle emploi est rejetée.

16724

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-17.467

Cour de cassation

considérant que la nécessité d'une adaptation progressive des nouvelles fonctions de M. X... ne constituait pas de la part de la société employeur un argument pertinent, sans examen suffisant du contenu des fonctions en cause, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail.

16725

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-17.159

Cour de cassation

la salariée déclarée inapte devait être considéré sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que l'agence d'Auxerre, qui dépendrait de la société EDEN 89, a bien été prise en compte dans la recherche de reclassement lors de l'envoi d'une demande à la société EDEN 89 ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'en s'adressant à la société EDEN 89, appartenant au même groupe qu'elle, la société EDEN formulait sa demande en vue du reclassement de Mme X... dans le périmètre de cette entreprise tout entière, y compris l'ensemble de ses établissements, et avait donc rempli son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

16726

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-16.851

Cour de cassation

par lettre du 20 septembre 2012, en réponse au courrier du conseil de celui-ci, indiqué qu'elle refusait d'intervenir pour le solde de l'indemnité de rupture conventionnelle en application des dispositions de l'article L.625-4 du code de commerce ; Que c'est dans ces conditions que M. Daniel X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à ce que lui soit versé le solde de l'indemnité conventionnelle de rupture ; Attendu que le centre de gestion et d'études AGS fait valoir qu'aucune somme ne peut être mise à sa charge au titre de cette indemnité de rupture dans la mesure où le contrat de travail signé avec la société MCT par M. Daniel X... était un contrat de travail fictif et que, celui-ci n'ayant pas la qualité de salarié, sa garantie n'était pas due, ce que conteste M.

16727

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-16.455

Cour de cassation

la salariée qui a été remplie de ses droits à ce titre est donc mal fondée à prétendre au paiement d'un complément d'indemnité de congés payés ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE d'une part, en l'espèce, l'employeur reconnaît qu'une erreur s'est glissée dans le calcul des congés payés des salariés de l'Association et en fournit la preuve au Conseil en produisant un courrier du Cabinet d'Expertise Comptable daté du 27 décembre 2011, qui atteste de cette erreur et s'excuse auprès des collaborateurs de l'Association de ces désagréments. L'employeur fait état d'une note de service N° 054-10 transmise à tous les salariés de l'association sur les droits aux congés dans son courrier du 04 janvier adressé à Madame Christelle X... ; que d'autre part que le Conseil

16728

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 14-28.313

Cour de cassation

la salariée Catherine X... diverses sommes à ce titre AUX MOTIFS QUE « S'agissant du maintien des garanties de paiement pendant l'arrêt maladie de Catherine X... à compter du 1 er mars 2011, il est établi que l'employeur n'a pas maintenu la rémunération à 100 % de la salariée en violation de la convention collective et de la garantie de prévoyance à laquelle la salariée a cotisé et qu'il restait dû à Catherine X... entre mars et août 2011 la somme de 2528, 64 euros outre 252 euros à titre de congés payés y afférents, que l'employeur a reconnu devoir à la suite de l'introduction d'une demande en référé devant le juge prud'homal dont la salariée a fini par se désister le 24 janvier 2012 après règlement de l'employeur par l'intermédiaire de son avocat. Là encore Catherine X...

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