Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1395

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée14 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
16729

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-14.938

Cour de cassation

il résulte des articles 32 et 33 dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 que les échelons attribués à l'agent après sa réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres option « agent de contrôle des employeurs » organisé par l'UCANSS devaient être conservés par le salarié lors de sa promotion aux fonctions d'inspecteur de recouvrement ; que le fait que les partenaires sociaux aient ultérieurement supprimé les échelons d'avancement n'est pas de nature à remettre en cause l'inégalité de traitement existant entre les inspecteurs du recouvrement diplômés après le 1er janvier 1993 qui ont gardé leurs échelons d'avancement et qui ont vu ces derniers pris en compte lors de la transposition de classification

16730

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-14.275

Cour de cassation

l'employeur, outre que M. A... était affecté régulièrement à des gardes supplémentaires par rapport au planning, ce dont il résultait qu'il était en droit d'obtenir le paiement du salaire qu'il aurait dû percevoir au titre de la durée normale de travail en sus des gardes qu'il avait effectuées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3121-1 du code du travail et M.05.02.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 ; Mais attendu, que selon l'article M 05.02.1 de la convention collective nationale des

16731

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-26.681

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-5 et L. 1237-9 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire, l'arrêt retient que, si, lorsque le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation est sans objet, que le salarié a simplement la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de son employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant, qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la salariée a été admise à la retraite en septembre 2015, dès lors en application du principe ci-dessus, sa demande de résiliation judiciaire est sans…

16732

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-24.875

Cour de cassation

par courrier en date du 21/09/2009, la SNC NMP France a demandé à M. A... de bien vouloir préciser les raisons de ce changement de domicile de Lyon à Paris ; qu'à aucun moment, la société a refusé de lui rembourser ses frais de transport mais voulait obtenir des précisions quant à la nature de ce changement de domicile ; que M. A... n'a fourni la moindre précision à son employeur ; que rien ne démontre qu'il s'agit de son lieu résidentiel habituel ; que l'attestation de Madame B...,. Z... produite aux débats n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le conseil ne fait pas droit à cette demande ; 1. ALORS QUE toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que l'employeur prend en charge, dans

16733

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-21.026

Cour de cassation

Vu les articles L. 7313-13 et L. 7313-17 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de son indemnité de clientèle, l'arrêt retient que c'est à bon droit que le CGEA et l'employeur font valoir que l'indemnité de clientèle et l'indemnité de licenciement ne sont pas cumulables, ces deux indemnités ayant le même objet, qu'il n'est pas discuté que le salarié a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 21 187,72 euros ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, si l'indemnité de clientèle et l'indemnité de licenciement ne se cumulent pas, le salarié a droit à la plus élevée des deux, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était demandé, si le salarié ne pouvait pas prétendre à une indemnité de clientèle d'un montant plus élevé, a privé sa décision de base légale ;

16734

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-20.575

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1331-l du code du travail que « constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature ou non à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction ou sa rémunération » ; que l'article L 1332-2 prévoit la procédure à respecter par l'employeur quand il envisage de prendre une sanction disciplinaire à l'encontre d'un salarié ; que l'entretien préalable n'est pas obligatoire s'agissant de sanctions mineures tel l'avertissement ou le blâme qui n'ont pas d'incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié ;

Discipline / sanctionsCassation+11
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16735

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-21.319

Cour de cassation

par lettre du 26 mai 2010 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel d'une certaine somme au titre de la prime d'intéressement, alors selon le moyen : 1°/ que si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, et que les critères déterminant l'attribution de cet avantage soient préalablement définis et contrôlables ; qu'en se bornant, pour débouter M. Y... de sa demande de rappel d'une somme au titre de la prime d'intéressement, à relever que l'employeur justifiait d'éléments objectifs tenant aux différences d

16736

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.890

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-11 et D. 3121-14 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1.8.1. de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'une contrepartie obligatoire en repos est due au salarié pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ; que selon le deuxième, le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis ; Attendu que pour rejeter la demande pour non information et non prise de jours de repos compensateurs, l'arrêt retient que le salarié se fonde sur l'article L.

16737

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-15.238

Cour de cassation

par contrat de travail du 30 mars 1998 en qualité d'infirmière de responsable de centre ; que par avenant du 1er juillet 2003, elle a été promue et classée au code H de l'accord de branche fonction directeur d'entité avec statut de cadre autonome ; que (p. 4) selon les organigrammes dressés par l'association intimée le 25 avril 2009, le 1er janvier 2011 et le 1er juillet 2011, elle avait la responsabilité du service des centres de soins infirmiers, du service de soins infirmiers à domicile, du service d'aide aux personnes, du service de portage de repas, du service d'accueil de jour "Les Castors" et du service de la petite enfance ; qu'à la suite de la réorganisation et des recrutements opérés par l'employeur, la salariée appelante n'était plus en

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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16738

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-10.829

Cour de cassation

par contrat du 3 mars 2004, M. Y... avait accepté le principe d'une rémunération globale de 1 450 € incluant la prime de vacances ; qu'en affirmant néanmoins, pour faire droit à la demande du salarié, que la prime était toujours due quand elle avait été, par la volonté des parties, intégrée au salaire de base, la cour d'appel a violé l'article L.

16739

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-10.827

Cour de cassation

M. Y... a été engagé le 25 août 2003 par la société Sermat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime de vacances ; Attendu que pour faire droit à sa demande, l'arrêt retient que la prime de vacances ne figurant plus sur le bulletin de paie, rien ne permet d'établir qu'elle a continué d'être versée, qu'inclure le paiement d'une prime dans le salaire mensuel brut ne signifie pas en changer les modalités de calcul et que le fait même que la prime de vacances n'apparaisse plus sur le bulletin de paie établit qu'en réalité le salarié n'en bénéficiait plus ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avenant du 7 juin 2004, signé par le salarié, stipulait expressément une rémunération brute incluant l'

16740

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-10.826

Cour de cassation

l'employeur d'établir que le salarié avait exprimé son accord pour renoncer à la prime, celle-ci était toujours due ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sermat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sermat et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sermat. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Sermat à verser à M.

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