Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-22.492
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Période d'essai • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Forfait jours • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/11/2018
- Numéro d'affaire
- 17-22.492
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11356
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11356 F Pourvoi n° Z 17-22.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Sébastien Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Global, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Global ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner son employeur à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de sommes à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos et à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS propres QUE la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; qu'aux tenues de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que M.
Y... sollicite à ce titre la somme globale de 82 956,80 € pour les heures supplémentaires effectuées en 2010, 201l et 2012 ; qu'au soutien de sa demande, il produit, notamment des tableaux retraçant semaine par semaine le nombre total d'heures effectuées et le nombre d'heures supplémentaires non payées, ainsi que divers documents, factures de taxis, divers notes de frais, cartes d'embarquement ; qu'outre le fait que les documents produits n'apportent aucun élément sur les horaires journaliers du salarié, les bulletins de salaire produits par le GIE Global permettent de constater que dans ses décomptes, M.
Y... n'a pas décompté les jours de RTT qu'il a pris ce qui remet en cause l'effectivité du nombre d'heures hebdomadaires revendiquées et, donc, le bien fondé des heures supplémentaires réclamées ; que la demande au titre des heures supplémentaires est rejetée et aucun manquement ne peut être reproché au GIE Global ; qu'il en résulte que la demande relative à la contrepartie obligatoire en repos des dites heures supplémentaires est rejetée, de même que celle concernant le travail dissimulé fondée sur l'absence de déclaration et de paiement des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS adoptés QU'outre les preuves établies pour lui-même, aucun des éléments (témoignages) ne permet d'établir avec précision les heures effectuées par jour, par semaine aboutissant à un chiffrage précis des heures supplémentaires ; 1° ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que l'arrêt a constaté qu'au soutien de sa demande, le salarié produit notamment des tableaux retraçant semaine par semaine le nombre total d'heures effectuées et le nombre d'heures supplémentaires non payées, ainsi que divers documents, factures de taxis, notes de frais, cartes d'embarquement ; qu'en retenant par motifs propres qu'outre le fait que les documents produits n'apportent aucun élément sur les horaires journaliers du salarié, les bulletins de salaire produits par le GIE Global permettent de constater que dans ses décomptes, le salarié n'a pas décompté les jours de RTT qu'il a pris ce qui remet en cause l'effectivité du nombre d'heures hebdomadaires revendiquées et, donc, le bien fondé des heures supplémentaires réclamées et, par motifs adoptés, qu'outre les preuves établies pour lui-même, aucun des éléments (témoignages) ne permet d'établir avec précision les heures effectuées par jour, par semaine aboutissant à un chiffrage précis des heures supplémentaires, quand il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée par divers éléments, dont des décomptes semaine par semaine des heures supplémentaires, ce qui permettait à l'employeur de répondre, et que ce dernier n'avait fourni aucun élément justifiant les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; que l'arrêt retient que les documents produits n'apportent aucun élément sur les horaires journaliers du salarié et qu'aucun des éléments (témoignages) ne permet d'établir avec précision les heures effectuées par jour; qu'en statuant ainsi quand, aux termes de deux attestations régulièrement produites par le salarié, « j'atteste que, durant la période de mon CDI chez GIE Global, à savoir de mai 2010 à octobre 2011, Sébastien Y... était systématiquement présent à mon arrivée au travail entre 9 heures et 9H30 et à mon départ entre 18 heures et 18H30 » et « j'atteste la présence de Sébastien Y... de 9 heures à 19 heures du lundi au vendredi » (pièces n° 11 et n° 12), la cour d'appel a, par omission, violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3° ALORS encore QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; que l'arrêt retient le salarié n'a pas décompté les jours de RTT qu'il a pris ; qu'en statuant ainsi quand celui-ci avait produit en cause d'appel un nouveau décompte dans lequel il avait déduit les journées de RTT acquises et prétendument prises (pièce n° 25), la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 4° ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation qui interviendra sur la première et/ou la deuxième et/ou la troisième branche du moyen, en ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, s'étendra à la disposition de l'arrêt l'ayant débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos et pour travail dissimulé et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner son employeur à lui payer les sommes de 8 000 € à titre reliquat de rémunération variable pour l'année 2011 et de 800 € à titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS propres QUE s'agissant de l'année 2011, il résulte des pièces versées aux débats que M.
Y... n'apporte aucun élément probant remettant en cause le bien fondé de la somme de 2 000 € versée par le Gie Global au vu de l'atteinte partielle des objectifs assignés ; que sa demande est rejetée et le jugement déféré est confirmé en cette disposition ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'en l'absence d'objectifs acceptés, il sera fait droit à la demande de rémunération variable à 50 % de la prime 2011 ; 1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge doit indiquer sur quel élément de preuve il se fonde pour retenir un fait contesté entre les parties ; que dans ses écritures d'appel, le salarié faisait valoir que son employeur n'avait pas satisfait à son obligation contractuelle d'engager des négociations en vue de fixer d'un commun accord avec lui les objectifs dont dépendait la partie variable de sa rémunération et que l'acceptation sans protestation ni réserve de ses bulletins de paie de 2011 et 2012, seuls éléments de preuve versés par l'employeur à l'appui de ses allégations, ne valait pas renonciation de sa part au paiement de sa rémunération ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un reliquat de rémunération variable et des congés payés afférents pour l'année 2011, à affirmer qu'il résulte des pièces versées aux débats que le salarié n'apporte aucun élément probant remettant en cause le bien fondé de la somme de 2 000 € versée par le Gie Global au vu de l'atteinte partielle des objectifs assignés, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour constater la fixation des objectifs qui de surcroît n'auraient été atteints que partiellement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS, en tout cas, QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, il lui appartient de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que partant, il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié ont ou non été atteints ; qu'en retenant que s'agissant de l'année 2011, il résulte des pièces versées aux débats que le salarié n'apporte aucun élément probant remettant en cause le bien fondé de la somme de 2 000 € versée au vu de l'atteinte partielle des objectifs assignés, quand il appartenait à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour 2011 avaient été atteints, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner, en conséquence, ce dernier au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être romp…