Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1392

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée21 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
16693

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-28.513

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 12 juillet 2006 à effet au 4 septembre 2006, que, par courrier du 11 août 2008, lui a été confirmée sa nouvelle position, à partir du 1er août 2008, d'alliance technology consultant, emploi ouvrant droit à une rémunération annuelle brute de 71 000 euros et à une rémunération variable annuelle de 12 000 euros à 100 % d'atteinte des objectifs ; qu'il a été affecté, à compter du 1er juillet 2010, au sein de l'équipe « District Chase », a été placé en arrêt de travail pour maladie du 12 juillet 2010 jusqu'au mois d'octobre 2010 et s'est plaint auprès de son employeur, par courriel du 23 juillet 2010, d'avoir été mis sur une voie de garage et de subir un harcèlement moral ; qu'après avoir repris son travail

16694

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-24.044

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que des opérations de fusion et de transfert ont été opérées entre les différentes entités du groupe Clintec et Ia société Baxter à partir de 1985, que, sous couvert, d'une part, d'opérations d'apports partiels, d'autre part, de changements de dénomination sociale, il a été procédé au regroupement de l'activité de nutrition parentérale développée successivement par les sociétés Synthélabo, la société Clintec, créée pour la reprise de la société Synthélabo, et les sociétés développées à l'occasion de cette activité, entre les seules mains de la seule société Baxter, l'opération finale ayant été, en septembre 2015, l'absorption de la société Clintec Parentéral par la société Baxter avec transmission universelle de patrimoine ;

16695

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-26.741

Cour de cassation

Vu les articles 2227 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que, pour déclarer prescrite la demande de l'employeur en répétition des congés excédant les seuils légaux et conventionnels dont a bénéficié la salariée au titre des années 2009 à hauteur de soixante-douze jours, 2010 à hauteur de cent deux jours et 2011 à hauteur de neuf jours, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, cette demande est soumise à la prescription de

16696

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-14.795

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que l'arrêt ordonne à la société le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié, dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction prévue à l'article L. 1235-4 du code du travail ne s'applique pas au licenciement prononcé par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié, dans la limite de six mois ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-27.091

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 21 novembre 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1657 F-D Pourvoi n° Y 17-27.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Simon Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Autocars Basset, 2°/ au CGEA de Marseille, dont le siège est Unédic AGS- délégation régionale [...], [...] , 3°/ à M.

16698

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-23.042

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fourbir au juge les éléments de nature à Justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis Par le salarié, qui doit apporter au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de sa demande, Madame Y..., qui ne jouissait d'aucune autonomie dans la gestion de l'institut et qui soutient, sans être démentie, que celui-ci était ouvert de 9 heures à 19 heures 30 du lundi au samedi, verse aux débats : - une attestation

16699

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.759

Cour de cassation

l'employeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse pour prétendre que cette mention qui a été reproduite pendant dix ans relève d'une erreur ; que les bulletins de salaires portaient mention jusqu'en 2005 de l'emploi de tourneur P3 ; qu'au-delà des attestations des père et frère de cette société familiale initialement et de salariés de l'entreprise confirmant la réalité de l'emploi de M. Z... en qualité de tourneur, il convient de relever un courrier de la Sas Integra du 2 juin 2016 confirmant l'activité spécifique de salarié tourneur de M. Z... "[...] vos tâches, depuis de nombreuses années, consistaient à usiner des pièces à faible récurrence pour les clients Liehber Aerospace et Airbus Helicopter sur le tour fraiser Mazak SQT 100 MY.

16700

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.421

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que M. A... est demeuré dans l'entreprise et a été rémunéré jusqu'à son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement décidé et notifié par les organes de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-2 et L1232-6 du code du travail.

16701

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 novembre 2018, 17-27.080

Cour de cassation

par courrier du 12 décembre 2014 à venir signer un contrat de requalification afin que son dossier puisse être validé par l'organisme de retraite et Mme Y... n'explique pas pourquoi elle n'a pas signé ce document ; que Mme Y... ne précise pas que document supplémentaire serait nécessaire et non communiqué ; qu'il convient donc de liquider l'astreinte pour la période du 13 octobre 2014 au 31 décembre 2014 à la somme de 2 000 € et de dire n'y avoir lieu à prononcé d'une nouvelle astreinte, le centre hospitalier Jean-Marcel ayant rempli ses obligations issues de ce jugement ; ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que celle-ci ordonnait la rectification des

16702

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 novembre 2018, 17-27.079

Cour de cassation

par courrier du 12 décembre 2014 à venir signer un contrat de requalification afin que son dossier puisse être validé par l'organisme de retraite et Mme X... n'explique pas pourquoi elle n'a pas signé ce document ; qu'en ce qui concerne les autres documents sociaux qui devraient être remis à Mme X..., ils ne sont pas spécialement visés dans le jugement et elle n'indique pas quels documents devraient être transmis ; que l'astreinte sera liquidée pour la période du 13 octobre 2014 au 31 décembre 2014 à la somme de 2 000 € ; que compte tenu de l'exécution de l'obligation, le prononcé d'une nouvelle astreinte n'est pas nécessaire ; ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ;

16703

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 novembre 2018, 17-27.078

Cour de cassation

par courrier du 12 décembre 2014 à venir signer un contrat de requalification afin que son dossier puisse être validé par l'organisme de retraite et Mme X... n'explique pas pourquoi elle n'a pas signé ce document ; que Mme X... ne précise pas que document supplémentaire serait nécessaire et non communiqué ; qu'il convient donc de liquider l'astreinte pour la période du 13 octobre 2014 au 31 décembre 2014 à la somme de 2 000 € et de dire n'y avoir lieu à prononcé d'une nouvelle astreinte, le centre hospitalier Jean-Marcel ayant rempli ses obligations issues de ce jugement ; ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que celle-ci ordonnait la rectification des

16704

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-20.659

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que l'employeur avait rappelé au salarié la nécessité de respecter la durée légale du travail et mis en place un système d'autorisation préalable pour effectuer des heures supplémentaires, n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était demandé, si les heures de travail accomplies néanmoins par le salarié n'avaient pas été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié

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