Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1374

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée13 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
16477

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 13 décembre 2018, 18/02620

Cour d'appel

constants La SAS Autoactu.com est une société qui exploite un journal en ligne spécialisé dans le secteur de l'automobile. Mme [K] a été embauchée par cette société en qualité de rédactrice reporter, par contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2004. En cette qualité, elle était notamment chargée de la réalisation d'articles pour la lettre quotidienne d'informations professionnelles automobiles sur le site internet de la société. La salariée a été promue au poste de rédactrice en chef le 1er janvier 2012. Au dernier état, sa rémunération était composée d'une partie fixe égale à 4 009,08 euros brut, outre une prime de treizième mois et une prime d'ancienneté, soit un total brut mensuel de 4 616,60 euros. La convention

Montant détecté : 62 939 €Licenciement+9
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16478

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.448

Cour de cassation

En application de l'article 23 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976, la prime d'ancienneté servie au personnel autre que cadre des services de santé au travail interentreprises est calculée en pourcentage de la rémunération minimale annuelle garantie. Encourt la cassation le jugement qui fait entrer dans l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté la prime de 13ème mois et la prime de vacances qui sont uniquement prises en compte par l'article 22 de la convention collective pour s'assurer que la rémunération minimale annuelle garantie a été versée au salarié

Salaire / rémunérationCassation+6
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16479

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.680

Cour de cassation

L'article L. 3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d'une période de référence d'une semaine, est, compte tenu des dispositions de l'article L. 3121-36 du même code, conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

16481

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 15-27.817

Cour de cassation

l'employeur de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle n'emporte pas une requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en relevant, pour considérer que la rupture conventionnelle de contrat de travail intervenue entre M. Y... et M. X... le 6 octobre 2010, régulièrement homologuée par l'administration le 26 octobre suivant, devait être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que ce dernier n'a pas versé d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles L.1237-13 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.1232-1 du même code, par fausse application. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M.

16482

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.290

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. B... pour abandon de poste n'était pas fondé sur une faute disciplinaire du salarié, qui restait en toute hypothèse en droit de refuser un poste de reclassement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (cf. conclusions d'appel de la société Le Parisien, p. 5 in fine), si n'était pas abusif et constitutif d'une faute disciplinaire le refus par M. B... d'occuper un poste de reclassement dont le médecin du travail avait constaté qu'il était conforme aux capacités du salarié (arrêt p.

16483

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.138

Cour de cassation

Il résulte des éléments susvisés que l'employeur l'a affectée à différents postes pour la protéger et qu'à la suite des différents accidents du travail, l'employeur a réuni à plusieurs reprises les représentants du personnel et le CHSCT, qu'il a échangé de nombreux courriers avec le médecin du travail dont les réponses imprécises, ambiguës ou évasives n'ont pas permis à l'employeur, de trouver une solution rapide aux problèmes de santé de la salariée, la principale difficulté résidant dans le fait que l'allergie présentait certaines caractéristiques connues mais que d'autres restaient ignorées dans leur origine et qu'il était donc impossible dans de telles conditions de sécuriser à 100 % le lieu de travail. Il résulte des pièces du dossier que,

16484

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-18.917

Cour de cassation

l'employeur, la salariée a évolué selon le schéma suivant : du niveau E3 au niveau E4 : au bout de 5 ans (juin 1975 à juin 1980) du niveau E4 au niveau E5 : au bout de 7 ans (juin 1980 - août 1987) du niveau E5 au niveau E6 : au bout de 8 ans et 5 mois (août 1987 - janvier 1996) du niveau E6 au niveau E7 au bout de 10 ans Ganvier 1996 -janvier 2006) Or sur cette période aucun avis défavorable n'a été communiqué et en conséquence il convient d'aligner l'évolution de carrière sur l'échelle conventionnelle. Elle a par la suite évolué du niveau E7 au niveau E8 au bout de 7 ans (janvier 2006 - janvier 2013). Pour cette période, la RATP justifie l'existence de lacunes professionnelles expliquant le déroulement de la carrière de Mme X... Elle produit

16485

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.694

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2012, remise en mains propres, M. Vincent X... informe la société Y... Courtage Assurance et M. Dominique Y... de sa décision de quitter son poste de chargé de clientèle professionnelle qu'il occupe depuis le 2 octobre 2006 et que la fin de son contrat sera effective à la fin du préavis de trois mois soit le 31 décembre 2012 ; dans un document intitulé « protocole de rupture du contrat de travail » signé par les parties le 19 octobre 2012, celles-ci conviennent de mettre fin par accord mutuel au contrat de travail à durée indéterminée qui les lie depuis le 2 octobre 2006 à la suite de la lettre de démission de M. Vincent X... et que la rupture interviendra le 31 décembre 2012 ; la cour constate qu'il est mentionné dans ce

16486

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-14.786

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la promesse d'embauche établie sous l'égide de la société E... X... précisait clairement que l'employeur serait la SAS TARA ; qu'aucune des clauses que comportait cette lettre ne permettait de créer une ambiguïté quant à la désignation de l'employeur, sur laquelle le bénéfice d'un plan d'intéressement ou de participation au capital étendu aux sociétés du groupe ne saurait avoir d'incidence ; qu'il en résulte que la société E... X... n'était pas le promettant, mais un simple intermédiaire et qu'elle n'était pas personnellement engagée par la promesse ; qu'en jugeant que la lettre du 12 mars 2009 adressée par la société E... X... à M. Y... constituait une promesse d'embauche obligeant cette dernière envers M.

16487

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-31.057

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 12 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11487 F Pourvoi n° J 17-31.057 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Prosper X..., domicilié chez Mme Marie-Louise Y...

16488

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.345

Cour de cassation

par lettre datée du 20 mars 2012, l'employeur lui a notifié son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 avril 2012 ainsi rédigée : " ( ) Vous avez eu divers arrêts de maladie d'avril à septembre 2010 et depuis lors, vous n'avez pu reprendre votre travail ; Vous nous avez indiqué lors de l'entretien que vous n'envisagiez pas raisonnablement de reprise de vos fonctions avant plusieurs semaines voire plusieurs mois ; Or, vous aviez dans notre entreprise des fonctions de technicien maintenance informatique et vous vous occupiez notamment des réparations en atelier ; Nous avons jusqu'alors essayé de palier à votre absence par des contrats temporaires mais vous comprendrez que, compte tenu de la compétence demandée pour ce type d'activité, il nous est de plus en plus difficile de…

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