Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1370

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée19 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-29.045

Cour de cassation

par arrêt du 4 juillet 2012, que le complément Poste institué par les autorités de La Poste ne méconnaît pas le principe "à travail égal salaire égal" en relevant notamment que "l'institution du complément indemnitaire dont s'agit fait partie du processus d'intégration de la gestion d'agents relevant auparavant de statuts différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; qu'en décidant de regrouper, en maintenant leur montant, les primes et indemnités qui étaient versées à certains fonctionnaires, d'étendre progressivement le dispositif à d'autres agents, puis de faire progressivement évoluer et converger le montant de ces primes et indemnités de manière à ce que 80 % des agents d'un même niveau de fonctions, quel que

16430

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.931

Cour de cassation

il résulte de cette décision, à valeur réglementaire, que le complément poste est appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise du poste, de sorte que seuls ces critères doivent être pris en considération pour justifier les éventuelles différences constatées ; QU'il ne saurait à ce titre être retenu, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, qu'une éventuelle différence de traitement serait justifiée par la signature des accords salariaux annuels, dès lors d'une part que l'institution du complément poste ne résulte pas d'un accord collectif mais d'une décision unilatérale de l'employeur et d'autre part que les agents de droit public et de droit privé ne relèvent pas de catégories professionnelles distinctes mais exercent au contraire les mêmes fonctions au même niveau de…

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.938

Cour de cassation

il résulte de cette décision, à valeur réglementaire, que le complément poste est appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise du poste, de sorte que seuls ces critères doivent être pris en considération pour justifier les éventuelles différences constatées ; QU'il ne saurait à ce titre être retenu, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, qu'une éventuelle différence de traitement serait justifiée par la signature des accords salariaux annuels, dès lors d'une part que l'institution du complément poste ne résulte pas d'un accord collectif mais d'une décision unilatérale de l'employeur et d'autre part que les agents de droit public et de droit privé ne relèvent pas de catégories professionnelles distinctes mais exercent au contraire les mêmes fonctions au même niveau de…

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-21.767

Cour de cassation

l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; qu'en prévoyant que « le joueur B... D... C... A... s'engage à compter du 22 janvier 2007 à pratiquer le football en qualité de joueur professionnel au club Toulouse FC », le contrat de travail prévoit le motif précis du recours : « joueur professionnel au club Toulouse » ; que le contrat de travail précise qu'il « est conclu pour une durée déterminée et est soumis aux dispositions de L. 122-1-1 3° et D. 121-2 du code du travail (...) pour une durée de 4 saison(s) et expire à la fin de la saison 2009/2010 » ; que le contrat de travail prévoit également la convention collective applicable, le montant de la rémunération ; que le contrat de travail conclu par M. B... D...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-25.633

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie et contrats de travail versés aux débats que l'agent contractuel de droit privé et le fonctionnaire auquel il se compare relèvent d'un niveau de fonction identique qui constitue le niveau de référence pour déterminer le montant du complément Poste, ensuite que la seule circonstance que d'autres fonctionnaires de niveau de fonction identique perçoivent un complément Poste d'un montant inférieur à celui dudit fonctionnaire ne saurait priver la partie demanderesse du droit de se comparer à celui-ci, enfin que La Poste ne justifie pas que ledit fonctionnaire présente un niveau de maîtrise de son poste supérieur à celui de la partie demanderesse, qu'aucun critère objectif valable n'explique donc la différence de montant du complément Poste perçu ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.591

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.511

Cour de cassation

la salariée a saisi un juge de l'exécution ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 9 septembre 2014 au titre du défaut de communication des primes de participation alors, selon le moyen : 1°/ que le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 septembre 2014 ordonnait la remise à Mme Z..., notamment, des "tableaux de déroulement de carrière et de progression salariale avec indication de diverses primes" ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.508

Cour de cassation

par jugement du 18 décembre 2014, a condamné la débitrice au paiement d'une astreinte provisoire liquidée sur une certaine période, fixé une astreinte définitive et rejeté la demande tendant à ce que l'injonction de communiquer du jugement du 1er juillet 2014 soit assortie d'une astreinte provisoire ; que la salariée a saisi le juge de l'exécution de nouvelles demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'astreintes définitive et provisoire ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen dénonce en réalité une omission de statuer sur la demande tendant à la liquidation de l'astreinte provisoire assortissant l'obligation pour la société de communiquer les primes de participation qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.757

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-16 2° et L. 1251-43 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Compt'Interim, selon contrat de mission du 4 mai 2005, pour être mis à la disposition de la société Bio Mérieux du 9 mai au 19 août 2005 dans les fonctions de responsable paies ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ; Attendu qu'il résulte du premier des textes susvisés que le contrat de mission doit mentionner la qualification professionnelle du travailleur intérimaire ; que selon le second, le contrat de mission de remplacement doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; Attendu que pour débouter le salarié

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 16-20.522

Cour de cassation

il résulte de l'irrecevabilité de sa demande de requalification du contrat de travail ci-dessus que la salariée a travaillé à temps partiel, que le mode de calcul retenu par la salariée n'étant pas justifié, elle ne démontre pas le bien fondé de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'une créance dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile ; Attendu que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande indemnitaire, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas que l'employeur aurait…

16439

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-24.739

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier, comme allégué par la société Air France, que le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio ordonnant la requalification lui avait été notifié postérieurement à cette rupture, soit le 6 octobre 2011 ; qu'il s'en suit que cette rupture du contrat était motivée uniquement par l'arrivée du terme initialement stipulé au contrat et non pas en raison de l'action en justice menée par le salarié ou dans le but de faire échec au jugement ayant ordonné la requalification ; que cette rupture n'est donc pas nulle mais s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Air France s'opposant à la réintégration, il y a lieu de statuer sur les dommages-intérêts ; qu'au jour du licenciement, le salarié était

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-15.022

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier, comme allégué par la société Air France, que le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio ordonnant la requalification lui avait été notifié postérieurement à cette rupture, soit le 6 octobre 2011 ; qu'il s'en suit que cette rupture du contrat était motivée uniquement par l'arrivée du terme initialement stipulé au contrat et non pas en raison de l'action en justice menée par la salariée ou dans le but de faire échec au jugement ayant ordonné la requalification ; que cette rupture n'est donc pas nulle mais s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Air France s'opposant à la réintégration, il y a lieu de statuer sur les dommages-intérêts ; qu'au jour du licenciement, la salariée

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