Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1327

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée12 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15913

Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2019, 17-80.744

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que la société Banque Syz & Co a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour des faits de travail dissimulé, par dissimulation d'emploi, concernant deux employés, MM. Y... Q... et R... S..., pour des faits commis du 1er septembre 2004 au 17 juillet 2009 pour le premier et de mai 2008 à septembre 2009 pour le second ; qu'après rejet des exceptions de nullités présentées par la prévenue, relatives à la saisine du juge d'instruction et à l'ordonnance de renvoi, et avoir constaté la prescription des faits antérieurs au 16 juillet 2006, les premiers juges ont déclaré la personne morale prévenue coupable et ont statué sur les intérêts civils ; que cette dernière et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

15915

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-27.171

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et rend nécessaire son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En l'espèce, M. Y... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien

15916

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-28.510

Cour de cassation

l'employeur a été rédigée le 14 octobre 2013, plus d'un mois avant l'entretien préalable ; - que s'agissant des deux attestations des deux salariés ayant fait état en termes identiques que "notre ancien directeur nous avait promis dans le cadre de la flexibilité des heures de nous dédommager en chèques cadeaux ; ceci n'a jamais été fait ; M F..., directeur de pôle a régularisé cette situation sur mon bulletin de salaire du mois de décembre 2013", il y a lieu de constater que si le décompte des heures accomplies de Palmée, établit que fin octobre, ces deux salariés n'avaient pas réalisé la totalité des heures qu'il devaient à l'entreprise, il y a lieu de constater sur ce même décompte que l'un d'eux C... H... avait accompli 1 h supplémentaire en avril et 4 en mai et que Q...

15917

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-28.337

Cour de cassation

l'employeur à lui payer diverses sommes titre d'indemnité pour licenciement vexatoire, brutal et sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents et d'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : que, par courrier du 24 juillet 2014 qui fixe les motifs du licenciement, M. F... H... a été licencié selon les termes suivants : "Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour non-respect des impératifs contractuels de votre mission de directeur, notamment le nonrespect des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire au sein de notre restaurant McDonald's de Chennevières-sur-Marne. Alors que vous avez été engagé le 5 novembre 2001 par notre société, et que vous

15918

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-24.354

Cour de cassation

il résulte, en l'espèce, des pièces et des débats que A... I... effectuait la régulation tandis que X... P... conduisait le seul véhicule de la société ; que les fonctions de A... I... se confondaient ainsi avec l'objet social ; que dans la classification de la convention collective nationale des transports routiers, le régulateur a autorité sur le personnel roulant ; que la demanderesse ne communique aucune pièce démontrant qu'elle recevait des instructions de la part de X... P... pour l'exercice de sa mission de régulatrice ; Qu'en conséquence, A... I...! n'était pas liée à I'EURL J.B.J. par un contrat de travail ; que le jugement entrepris doit être confirmé - ALORS QUE D'UNE PART l'existence d'un lien de subordination est caractérisée par l'

15920

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-11.361

Cour de cassation

il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement de travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il appartient à M. Y..., qui invoque l'existence d'un contrat de travail avec la société Adverline, d'en rapporter la preuve ; qu'au préalable, il doit être relevé que toutes les pièces produites par M. Y... portant sur une période antérieure au 1er avril 2009 sont sans portée quant à la démonstration d'une

15921

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-28.025

Cour de cassation

par lettre du 1er août 2012 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée ne sollicite pas l'annulation des avertissements et des mises à pied, en sorte que celle-ci n'établit pas la réalité de faits susceptibles de faire présumer de l'existence d'un harcèlement moral ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie…

15922

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-31.161

Cour de cassation

considérant que l'Ordre est responsable de ces agissements, sans tenir compte de ce qu'ils émanaient, non de l'Ordre, mais de l'un de ses membres qui s'exprimait en son nom propre dans le cadre d'échanges entre confrères sur le fonctionnement de l'Ordre, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le juge estime que les faits invoqués par le salarié permettent de supposer l'existence d'un harcèlement, il doit rechercher si l'employeur justifie les faits qui lui sont reprochés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en l'espèce, l'ordre des avocats avait produit aux débats le compte rendu de la réunion de la commission des services communs du 26 avril 2010 et deux courriers de Me Y...

15923

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-27.896

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée en date du 4 septembre 2007 ; que la relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée et que par avenant M. C... a été promu, à compter du 1er octobre 2009, au poste d'adjoint au chef de site, ces fonctions étant exercées pour la ligne 40 d'Aubergenville ; que par avenant du 1er novembre 2010, il a été promu au poste de chef d'équipe ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; que par requête du 11 février 2014 il a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie de diverses demandes salariales ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite, il a quitté les effectifs de la société le 1er juillet 2016 ;

15924

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 16-19.912

Cour de cassation

par arrêt n° 1789 F-P+B du 5 décembre 2018, prononcé l'annulation de cet arrêt mais seulement en ce qu'il avait rejeté la demande de M. T... en nullité du licenciement prononcé le 10 octobre 2014 ; Attendu que le salarié a présenté une requête en interprétation afin que soit précisé si la cassation ainsi prononcée atteint les chefs de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 3 mai 2016 en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant à ordonner sa réintégration et le paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que l'arrêt du 5 décembre 2018, qui sur un moyen relevé d'office, a partiellement cassé l'arrêt du 3 mai 2016 de la cour d'appel d'Orléans, comporte la mention selon laquelle il n'est pas nécessaire de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

LicenciementNullité du licenciement+1
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