Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1292

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée9 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15493

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.353

Cour de cassation

Vu les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 18 mars 2016, pourvoi n° 15-10.055), que M. O..., engagé par la société de travail temporaire Manpower, a effectué plusieurs missions pour la société Nestlé France ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Nestlé France et de demandes en paiement notamment à titre de prime de cession prévue par accord collectif du 17 avril 2013 ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de requalification de la relation contractuelle avec la société Nestlé France et, sur la demande en paiement de la prime

15494

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.707

Cour de cassation

il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; QU'il paraît douteux que l'employeur n'ait pas vérifié les comptes de l'exercice 2011 et ne se soit pas rendu compte des anomalies comptables relatives aux notes de frais qu'il dénonce maintenant dans le cadre du licenciement ; que c'est la salariée elle-même qui a évoqué le principe de notes de frais

15495

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.767

Cour de cassation

considérant que la différence de traitement entre Mme B... et M. Q... était justifiée au regard de la différence de chiffre d'affaires réalisés par les deux salariés, Mme B... réalisant « un chiffre d'affaires moitié moindre », tout en relevant que M. Q... disposait d'une équipe de quatre-vingt personnes cependant que Mme B... ne disposait quant à elle que d'une équipe de quarante-six personnes, ce dont il résultait que la différence de performance entre les deux salariés n'était en réalité pas caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme B... faisait valoir que « la marge dégagée » était plus importante pour apprécier les performances des

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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15496

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.104

Cour de cassation

considérant que le reproche fait au salarié d'avoir délaissé une partie importante de sa clientèle en référence à des témoignages de clients peu circonstanciés, battu en brèche par Monsieur O... qui s'appuie avec précisions et détails sur des relevés de géolocalisation produits par l'employeur, ne peut avoir pour effet de le priver de sa rémunération contractuelle, c'est la somme de 78.814,06 euros qui reste due au titre des commissions du 1er mai 2014 au 31 mars 2016, outre des commissions dues à compter de cette date suivant des calculs objectifs, dont la pertinence n'est pas sérieusement remise en cause, reposant sur des moyennes faute de plus amples éléments détenus par le seul employeur qui ne les produit pas ; Que dès lors que Monsieur O... ne

15497

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-25.774

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L. 7322-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter les gérants de leur demande en requalification du contrat de gérance non salariée en contrat de travail et de leurs demandes afférentes, l'arrêt retient que les stipulations contractuelles conféraient aux intéressés la possibilité d'embaucher du personnel notamment pour les remplacer pendant leurs congés, que ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas fait qu'ils ne pouvaient le faire, seules les contraintes économiques liées à l'insuffisance du chiffre d'affaires qu'ils réalisaient s'en trouvant à l'origine ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les gérants bénéficiaient de la possibilité effective d'embaucher leur propre personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à…

15498

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.261

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt fixe à la somme de 3.230,16 euros le rappel de salaire dû au salarié pour la période allant de septembre 2010 à août 2017 ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues, le salarié, qui reconnaissait avoir perçu chaque année au titre des revalorisations conventionnelles un rappel de salaire pour un montant total de 356,87 euros, ne réclamait plus à ce titre que la somme de 2 873,29 euros, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 3 230,16 euros le rappel de salaire dû au salarié pour la période de septembre 2010 à août 2017, l'arrêt rendu le 29 novembre 2017, entre les parties, par la cour…

15499

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.706

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 901 et 58 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit comporter, à peine de nullité, la désignation de l'intimé par sa dénomination sociale et son siège social, la nullité encourue est soumise à la démonstration par celui qui s'en prévaut du grief que lui cause l'irrégularité relevée ; que la déclaration d'appel formée par Mme N... ne contient aucune désignation précise de la personne morale contre laquelle la voie de recours est exercée, seule la mention N.../ Hôtel Ibis s'y trouvant indiquée ; que néanmoins, Mme N..., a joint à sa déclaration d'appel le jugement de première instance contenant la désignation complète de l'intimée « SAS Rhonotel Enseigne Hôtel Ibis » et de son siège social ;

15500

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.068

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a été engagé le 17 septembre 2012 par la société Portes maintenance services en qualité de technicien de maintenance à l'issue de plusieurs contrats de mission, avec une période d'essai de trois mois, venant à échéance le 29 octobre 2012 compte tenu de la reprise de son ancienneté ; que, le 22 octobre 2012, la période d'essai a été reconduite pour une durée d'un mois ; qu'après une suspension du contrat de travail, l'employeur a mis fin à la période d'essai le 5 mars 2013 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

15501

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.594

Cour de cassation

Considérant que l'absence conjuguée de reclassement et de licenciement après le second examen-de reprise du travail ouvre droit pour la salariée aux salaires correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant son arrêt de travail, les prestations de sécurité sociale et de prévoyance éventuellement reçues par elle ne devant pas être déduites des salaires dus. Que le droit aux salaires n'est acquis qu'à l'expiration d'un délai d'un mois commençant à courir à la date du second examen. Qu'en tout état de cause, une éventuelle délivrance d'un nouvel arrêt de travail, après que la salariée a été déclarée inapte, ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude.

15502

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.780

Cour de cassation

par arrêté du 25 février 1972, l'arrêt alloue au salarié une somme de 15 349 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait le versement à son profit d'une somme de 15 349,30 euros si la convention collective de champagnisation et de commercialisation du champagne du 19 mai 1981 était applicable à la relation de travail mais qu'il limitait sa demande, dans l'hypothèse où la cour d'appel jugerait applicable la convention collective concernant les exploitations viticoles de la Champagne délimitée à la somme de 8.098,33 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-32-6 devenu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que la cour d'

15503

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.458

Cour de cassation

par arrêté ministériel et ne figure pas sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ; Qu'en conséquence, faute pour son employeur de remplir ces conditions, M. M... ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, y compris en invoquant le manquement par son employeur à son obligation de sécurité de résultat par application tant des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettant à la charge des employeurs la mise en oeuvre de mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé mentale et physique des travailleurs et de prévention des risques que celles de l'article 1147 du code civil ; Que le jugement sera en conséquence infirmé et le salarié débouté de cette demande d'indemnisation ;

15504

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-10.591

Cour de cassation

l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'article L.

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