Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1229

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée11 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14737

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.733

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord du 22.06.1999 ; Qu'il ressort des éléments du débat qu'il était prévu par les partenaires sociaux que l'accord du 22.06.1999 ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail, soit le 01.01.2000, ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord ; qu'au sein du groupe Bull un accord d'entreprise a été conclu le 25.05.2000 ; que les dispositions conventionnelles ont donc bien été introduites dans l'entreprise ; Que le préambule de l'accord du 22.06.1999 avait une portée contraignante puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail ;

14738

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.732

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord du 22.06.1999 ; Qu'il ressort des éléments du débat qu'il était prévu par les partenaires sociaux que l'accord du 22.06.1999 ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail, soit le 01.01.2000, ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord ; qu'au sein du groupe Bull un accord d'entreprise a été conclu le 25.05.2000 ; que les dispositions conventionnelles ont donc bien été introduites dans l'entreprise ; Que le préambule de l'accord du 22.06.1999 avait une portée contraignante puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail ;

14739

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.731

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord du 22.06.1999 ; Qu'il ressort des éléments du débat qu'il était prévu par les partenaires sociaux que l'accord du 22.06.1999 ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail, soit le 01.01.2000, ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord ; qu'au sein du groupe Bull un accord d'entreprise a été conclu le 25.05.2000 ; que les dispositions conventionnelles ont donc bien été introduites dans l'entreprise ; Que le préambule de l'accord du 22.06.1999 avait une portée contraignante puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail ;

14740

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.730

Cour de cassation

la salariée des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le non respect par la société Agarik du préambule de l'accord collectif du 22 juin 1999, quand le non respect de l'obligation d'accorder des jours de disponibilité qui y auraient été prévus constituait une méconnaissance des dispositions conventionnelles et non de dispositions contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4/ ALORS (subsidiairement) QUE la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formulée par la salariée était motivée par le fait que la société Agarik aurait dû permettre la mise en oeuvre des dispositions collectives et sa demande de dommages pour violation de l'article 3 du chapitre II de l'accord collectif du 22 juin 1999 par la non application de…

14741

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.729

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord du 22.06.1999 ; Qu'il ressort des éléments du débat qu'il était prévu par les partenaires sociaux que l'accord du 22.06.1999 ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail, soit le 01.01.2000, ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord ; qu'au sein du groupe Bull un accord d'entreprise a été conclu le 25.05.2000 ; que les dispositions conventionnelles ont donc bien été introduites dans l'entreprise ; Que le préambule de l'accord du 22.06.1999 avait une portée contraignante puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail ;

14742

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.728

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord du 22.06.1999 ; Qu'il ressort des éléments du débat qu'il était prévu par les partenaires sociaux que l'accord du 22.06.1999 ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail, soit le 01.01.2000, ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord ; qu'au sein du groupe Bull un accord d'entreprise a été conclu le 25.05.2000 ; que les dispositions conventionnelles ont donc bien été introduites dans l'entreprise ; Que le préambule de l'accord du 22.06.1999 avait une portée contraignante puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail ;

14743

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.727

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord du 22.06.1999 ; Qu'il ressort des éléments du débat qu'il était prévu par les partenaires sociaux que l'accord du 22.06.1999 ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail, soit le 01.01.2000, ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord ; qu'au sein du groupe Bull un accord d'entreprise a été conclu le 25.05.2000 ; que les dispositions conventionnelles ont donc bien été introduites dans l'entreprise ; Que le préambule de l'accord du 22.06.1999 avait une portée contraignante puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail ;

14744

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.726

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord du 22.06.1999 ; Qu'il ressort des éléments du débat qu'il était prévu par les partenaires sociaux que l'accord du 22.06.1999 ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail, soit le 01.01.2000, ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord ; qu'au sein du groupe Bull un accord d'entreprise a été conclu le 25.05.2000 ; que les dispositions conventionnelles ont donc bien été introduites dans l'entreprise ; Que le préambule de l'accord du 22.06.1999 avait une portée contraignante puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail ;

14745

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.725

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord du 22.06.1999 ; Qu'il ressort des éléments du débat qu'il était prévu par les partenaires sociaux que l'accord du 22.06.1999 ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail, soit le 01.01.2000, ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord ; qu'au sein du groupe Bull un accord d'entreprise a été conclu le 25.05.2000 ; que les dispositions conventionnelles ont donc bien été introduites dans l'entreprise ; Que le préambule de l'accord du 22.06.1999 avait une portée contraignante puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail ;

14746

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.724

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord du 22.06.1999 ; Qu'il ressort des éléments du débat qu'il était prévu par les partenaires sociaux que l'accord du 22.06.1999 ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail, soit le 01.01.2000, ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord ; qu'au sein du groupe Bull un accord d'entreprise a été conclu le 25.05.2000 ; que les dispositions conventionnelles ont donc bien été introduites dans l'entreprise ; Que le préambule de l'accord du 22.06.1999 avait une portée contraignante puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail ;

14747

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.723

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord du 22.06.1999 ; Qu'il ressort des éléments du débat qu'il était prévu par les partenaires sociaux que l'accord du 22.06.1999 ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail, soit le 01.01.2000, ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord ; qu'au sein du groupe Bull un accord d'entreprise a été conclu le 25.05.2000 ; que les dispositions conventionnelles ont donc bien été introduites dans l'entreprise ; Que le préambule de l'accord du 22.06.1999 avait une portée contraignante puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail ;

14748

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-27.984

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu qu'en vertu de ces textes et de ce principe, les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit ; Attendu que la cour d'appel a alloué à la salariée, outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité de son licenciement réparant le préjudice né de la perte de son emploi, des dommages-intérêts réparant la perte de chance de percevoir l'intégralité de la pension de retraite à laquelle elle aurait eu droit si son contrat de travail n'avait pas été rompu avant son départ à la retraite ;

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