Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1228

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée11 septembre 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14725

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-50.036

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait ignorer que ces sommes ne pourraient pas être réglées par l'entreprise, qui était déjà en situation de cessation des paiements, incapable de verser les salaires quelques mois plus tard ; 1/ ALORS QUE sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; qu'en se bornant à relever, pour dire nul le contrat de travail de M.

14726

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-27.603

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 7.2,3 et 7.4 du règlement intérieur de la société, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, que le licenciement pour faute grave doit être prononcé par le directeur général de la société ; qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que la lettre de licenciement a été signée par la directrice des ressources humaines et non par le directeur général ; qu'en conséquence, le licenciement ne peut qu'être jugé comme sans cause réelle et sérieuse puisqu'il a été prononcé par une personne dépourvue de qualité à agir (en ce sens, Cass. soc. 16 mai 2012, n° 10-21063) ; qu'il est vrai que la société Europe Airpost fait valoir que la directrice des ressources humaines avait reçu une délégation de pouvoirs à ce sujet, datée du 2 novembre 2009 ;

14727

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-27.469

Cour de cassation

il résulte donc des éléments ci-avant exposés que ce licenciement a été justifié dans sa qualification d'autant que le refus de monsieur B... K... a consisté de rejeter le tout en bloc sans faire de distinction aucune entre les modifications qui lui ont été soumises » (jugement entrepris, pp. 4 à 7), ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés en vue de son reclassement ; que ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur qui effectue des embauches concomitamment au licenciement ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 4 in fine) que le 29 janvier 2015, soit un mois avant le licenciement de M. B...,

14728

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-27.447

Cour de cassation

l'employeur de justifier de l'absence de poste disponible au sein du groupe ; qu'en se contentant de relever que l'absence de proposition de reclassement émanant de la société Allo Box Services ne saurait être reprochée à Maître A... es qualite sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci avait justifié de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement au sein de cette société Allo Box Services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du prêt illicite de main d'oeuvre.

14729

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-17.770

Cour de cassation

l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave et ce pour les raisons qui suivent. Vous avez été embauché le 4 novembre 2013 en qualité de chef de rang niveau III échelon 1 statut non cadre par la société Le Napoléon en sa qualité de locataire gérant de la société Andyrest. La société Le Napoléon a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire rendu le 18 février 2015 par le tribunal de commerce de Paris qui a conduit le mandataire liquidateur à résilier le contrat de location gérance. Compte-tenu des règles applicables, le contrat de travail a été transféré à la société Andyrest.

14730

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-17.352

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que des difficultés économiques affectaient l'entreprise et que la lecture du bilan de la société fait apparaître au 31 décembre 2012 un résultat de - 135 895 euros et pour l'année 2011 de - 299 147 euros, des charges très importantes, notamment constituées de dettes fiscales, sociales et de charges sociales ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne démontrait pas les menaces effectives sur la compétitivité de son établissement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. 2° ALORS QUE s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de

14731

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.154

Cour de cassation

il résulte en l'espèce des constatations de la Cour d'appel que l'employeur avait déjà connaissance du comportement reproché à M. Q... près de deux ans avant son licenciement ; que dès lors, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 du Code du travail ; 4. ALORS QUE M. Q... produisait des attestations de salariés travaillant à ses côtés, notamment celle de Mme T... relatant l'événement du 17 septembre 2010 et déclarant être « amenée à travailler régulièrement avec M. Q... » sans « jamais [être] confrontée à des difficultés relationnelles ou de management avec lui », l'attestation de M. P... relatant notamment un fait déterminant qui s'est produit le 10 juin 2010 ou encore l'attestation de Mme K...

14732

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-11.534

Cour de cassation

Il résulte des termes de la lettre de licenciement que la société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM a licencié M. J... non pas pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse. La société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE SAGEM fait ainsi grief à M. J... de ne pas avoir rempli d'eau déminéralisée les batteries des voiturettes du golf à l'origine de leur dysfonctionnement et du refus de l'entreprise ORA de les prendre en charge. Aux termes du contrat de travail signé le 01/03/1995, il est expressément mentionné que M. J... est engagé en qualité de starter, practice man, caddy master chargé notamment du ramassage des balles de practice, du nettoyage du poste de pratice, du contrôle des joueurs sur le parcours et le pitch and pull, de la vérification de la

14733

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-11.167

Cour de cassation

il résulte de la pièce 19 de l'employeur que ces heures de formation ont été financées par ce dernier et qu'elles doivent être considérées comme un temps de travail effectif ; qu'au vu du document produit par la société Holdis, il apparaît simplement que cette formation a duré 14 heures sur ces 2 journées, au lieu des 15 heures (9,5h + 5,5h) que M. C... aurait faites s'il avait dû travailler selon ses horaires habituels ; qu'il y a donc lieu simplement de déduire au titre de ces 2 jours de formation une unique heure supplémentaire du décompte de M. C... ; Qu'en ce qui concerne les 26 et 27 septembre 2012, journée au cours desquelles le salarié était là encore en formation, l'attestation produite en pièce 20 par les intimées, si elles confirment la

14734

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.272

Cour de cassation

l'employeur d'adapter les effectifs aux besoins de la société, comme cela peut être le cas lors d'un licenciement collectif, puisque ces départs sont à l'initiative exclusive des journalistes. Enfin, le fait que la société ait opéré un classement comptable identique lors de la précédente cession en 2009 .2010 ne prive pas le syndicat de son droit de contester l'imputation qui en a été faite au terme des exercices 2013 et 2014.De ce fait, les charges provisionnelles ou effectives exposées dans le cadre de la mise en oeuvre des clauses de cession auraient dû être inscrites dans le compte des charges exceptionnelles et ainsi ne pas être déduites de l'assiette de calcul de l'intéressement des salariés pour les exercices 2013 et 2014. Par conséquent, l'

14735

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-13.447

Cour de cassation

la salariée justifiait de connaissances du niveau I de l'Éducation nationale acquises soit dans le cadre d'une formation continue externe ou interne, soit par l'expérience professionnelle validée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne Mme S...

14736

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-15.734

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord du 22.06.1999 ; Qu'il ressort des éléments du débat qu'il était prévu par les partenaires sociaux que l'accord du 22.06.1999 ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail, soit le 01.01.2000, ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord ; qu'au sein du groupe Bull un accord d'entreprise a été conclu le 25.05.2000 ; que les dispositions conventionnelles ont donc bien été introduites dans l'entreprise ; Que le préambule de l'accord du 22.06.1999 avait une portée contraignante puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail ;

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.