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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-50.036

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/09/2019
Numéro d'affaire
17-50.036
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10877

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10877 F Pourvoi n° P 17-50.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

C...

D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société K...

R... - L...

E..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M.

R..., en qualité de liquidateur de la société Dumelu sécurité privée, 2°/ à l'UNEDIC CGEA IDF Est, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M.

D..., de Me Le Prado, avocat de la société K...

R... - L...

E..., ès qualités ; Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.