Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-15.663
Cour de cassationil résulte de l'avenant en date du 10 juin. 2013, que Madame Q... N... a été transférée de SARL U... à la SA MANIOUKANI ; que l'article 2 de l'avenant du 10 juin 2013, stipulait Madame Q... N... sera employée en qualité d'infirmière position II, niveau I groupe A, coefficient 246, et que sa rémunération sera de 2.084,20 euros brut mensuelle ; que l'article 3 de l'avenant dul0 juin 2013, prévoie que Madame Massa N... , gardera le bénéfice de l'ancienneté acquise sous le contrat initial ; qu'au mois juillet, Madame Q... N... a reçu deux fiches de paie, l'une couvrant la période du 1er au 9 juin 2013, de la SARL U... et l'autre couvrant celle du 10 au 30 juin 2013 conformément à l'avenant du 10 juin 2013 ; que par courrier en date du 29 juillet 2013, l'