Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1204

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée16 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14437

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-15.663

Cour de cassation

il résulte de l'avenant en date du 10 juin. 2013, que Madame Q... N... a été transférée de SARL U... à la SA MANIOUKANI ; que l'article 2 de l'avenant du 10 juin 2013, stipulait Madame Q... N... sera employée en qualité d'infirmière position II, niveau I groupe A, coefficient 246, et que sa rémunération sera de 2.084,20 euros brut mensuelle ; que l'article 3 de l'avenant dul0 juin 2013, prévoie que Madame Massa N... , gardera le bénéfice de l'ancienneté acquise sous le contrat initial ; qu'au mois juillet, Madame Q... N... a reçu deux fiches de paie, l'une couvrant la période du 1er au 9 juin 2013, de la SARL U... et l'autre couvrant celle du 10 au 30 juin 2013 conformément à l'avenant du 10 juin 2013 ; que par courrier en date du 29 juillet 2013, l'

14438

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-15.290

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que si les deux protagonistes se sont mis en colère, y compris en gestes, un seul a montré une intention physiquement agressive à l'encontre de l'autre, Monsieur M... ; que son comportement est donc indéniablement fautif ; que, toutefois, rien ne permet d'affirmer que Monsieur Y... M... serait passé aux actes ; qu'il s'agit en outre du premier incident disciplinaire en 3 ans dans un contexte où ce type d'altercation ne serait pas rare et ne donnerait pas lieu à intervention de la direction selon le défenseur syndical de Madame U...

14439

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-23.374

Cour de cassation

par arrêté du 21 mars 2012 émanant de son employeur, le conseil général des Bouches du Rhône pour lequel elle exerce un poste d'adjoint administratif, un congé de disponibilité pour la période du 25 mai 2012 au 30 novembre 2012 ; que par mail du 17 mars 2018, A... E... lui indiquait « aucune date de tournage n'est encore arrêté ; attendons confirmation des comédiens principaux ; nous souhaiterions entre 20 juin et 30 août 2012 », ce à quoi l'intimée lui répondait le lendemain « je suis très motivée à la pensée de travailler sur votre film en tant que 3ème assistante, c'est une chance et une bienveillance que vous m'accordez » ; que le 12 juin 2012, L... I... lui a adressé la dernière mouture du scénario ; que lors de son arrivée à la Réunion, elle

14440

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-22.214

Cour de cassation

par courrier du 10 septembre 2013, l'employeur s'adressait ainsi à A... C... : 'Nous ne comprenons pas votre correspondance du 6 septembre , reçue le 9 : en effet nous vous avons reçu, M. T... et moi-même le 23 juillet pour un aménagement de votre poste de travail ...lors de cet entretien vous nous avez donné votre accord sur cet aménagement de poste; nous vous avons confirmé par écrit le jour même les termes de cet aménagement ; ...lors de la visite médicale, le Dr F... a validé cet aménagement ; en conséquence nous attendions votre reprise du travail le 26 août ; au lieu de cela vous nous avez fait parvenir des arrêts de travail pour maladie non professionnelle jusqu'au 18 août 2013 ; en outre M. T... conteste formellement les propos téléphoniques

14441

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-20.754

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de cette démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée elle était équivoque, elle doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cas où les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits ou manquements, suffisamment graves, qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'intention de l'auteur d'une lettre de démission s'apprécie à la date de sa rédaction ; qu'en l'espèce, il faut reprendre les pièces ci-dessous, et ce dans l'ordre chronologique : 1° la lettre de démission dactylographiée du 9 octobre 2013 rédigée comme suit (pièce 4 de M.

14442

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-20.271

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au moment de la notification du licenciement, le 2 octobre 2013, l'employeur connaissait : - les antécédents médicaux du salarié et sa fragilité persistante tenant à une sérieuse pathologie du dos, à savoir une hernie discale et une lombosciatique trouvant respectivement leur origine dans un accident du 27 avril 2009 et dans une rechute de cet accident survenu en son sein le 24 novembre 2009, pris en charge au titre de la législation professionnelle non discuté ; - les nombreux arrêts de travail justifiés par cette pathologie lombaire, d'origine professionnelle, non contestée ; - les circonstances déclarées de l'accident du 7 septembre 2012 ainsi que la nature et la localisation à nouveau lombaire, des

14443

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-15.149

Cour de cassation

l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités ; Sur les demandes relatives à la délivrance des documents sociaux Que Mme N... expose que la société AB Télévision ne lui a remis ni les bulletins de paie ni l'attestation Pôle Emploi faisant apparaître les rappels de salaires accordés par l'arrêt rendu le 17 septembre 2013 et demande à la cour à la fois d'ordonner cette remise et de la dédommager du préjudice subi du fait de ce défaut de délivrance ; Que d'une part, contrairement à ce que prétend Mme N..., la société AB Télévision produit un bulletin de paie récapitulatif établi conformément aux sommes allouées par l'arrêt rendu le 17 septembre 2013,

14444

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-13.602

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de salaire de Monsieur U... qu'à compter du mois de novembre 2005, le taux horaire, qui avait été porté à 10,5253 € depuis le 1er mars 2005, a été réduit à 8,03 € ; qu'alors qu'il était auparavant rémunéré au taux horaire du SMIC, lequel constitue le salaire de base conventionnel du salarié positionné, comme il l'était, au niveau l'échelon 100 de la convention collective étendue des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, à laquelle était soumise la relation de travail, et qu'il le sera de nouveau à ce niveau là à compter du 1er novembre 2005, Monsieur U... ne saurait tirer des simples mentions figurant sur ses fiches de paye de mars à octobre 2005, desquelles il ressort qu'il a été payé durant cette période

14445

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-27.001

Cour de cassation

considérant que sur cette période, M. H... devait être rémunéré sur la base d'un taux horaire de 16,63 euros et pouvait donc prétendre à un rappel de salaire au prétexte inopérant qu'il avait réellement exercé les mêmes fonctions que celles décrites dans un projet de contrat de chargé de mission, non signé, et qui au surplus n'aurait été applicable qu'à compter du 1er janvier 2015, prévoyant cette rémunération supérieure à celle prévue à son contrat d'accompagnement à l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Mairie de Salins-les-Bains aux dépens et à payer à M.

14446

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18.268

Cour de cassation

l'employeur reconnaît devoir l'année 2010, qu'en conséquence l'action du salarié n'est pas prescrite, mais sa demande ne peut concerner la période antérieure à l'année 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la demande indemnitaire du salarié portait sur les années 2008 à 2012 et constaté qu'il n'avait été informé de ses droits à repos compensateurs obligatoires que le 30 octobre 2013, de sorte que le nouveau délai de trois ans pour agir avait commencé à courir à compter de cette date, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que compte tenu du délai de prescription antérieur de cinq ans et de la date de saisine de la juridiction prud'homale, le 2 juillet 2014, la créance n'était pas prescrite pour la période postérieure au 2 juillet 2009, a violé les textes susvisés ;

14447

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.721

Cour de cassation

l'employeur des cotisations vieillesse il n'est pas possible de reporter au compte de l'assuré les salaires perçus de 1998 à 2001 », ainsi qu'un courrier de l'AGIRC-ARRCO en date du 4 janvier 2013 lui refusant tout droit à une retraite complémentaire pour cette même période ; mais que, consécutivement à chacun des arrêts rendus le 5 janvier 2006 puis le 8 novembre 2006 par la cour d'appel de LYON (69) la société SAATCHI & SAATCHI Business Communications a transmis à Monsieur U... des bulletins de salaire qu'elle estimait établis en conformité avec le dispositif de ces décisions ; que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 28 octobre 2010, devenu définitif, a débouté Monsieur U... Q... de sa demande en liquidation de l'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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14448

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-12.431

Cour de cassation

l'employeur du principe d'égalité de traitement et de leurs demandes indemnitaires afférentes, la cour d'appel a retenu que l'employeur rétorque exactement que la différence de traitement contestée est fondée sur un critère objectif et pertinent à savoir la différence du coût de la vie entre La Rochelle et Montpellier ; Qu'en statuant ainsi, en procédant par voie d'affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute MM.

Salaire / rémunérationCassation+4
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