Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1203

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée16 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14425

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18.430

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer sa demande, O... M... communique à la cour : - la fiche générale de l'entreprise établie par le médecin du travail en juin 2013 rappelant les horaires en vigueur soit : 9h-12 h30 / 14 h-18 h (13h-17 le vendredi) et qui mentionne une charge de travail élevée pour l'ensemble de l'effectif ; - ses mails répétés à compter de décembre 2012 faisant état du non remplacement du technicien, le dernier du 6 mai 2013 faisant état « d'une situation désespérée », signalant que « malgré la meilleure volonté

14426

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-23.208

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action en paiement du salaire exercée avant la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de prime ; qu'ayant formé une telle demande le 28 mai 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement d'un

14427

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-23.207

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action en paiement du salaire exercée avant la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes ; qu'ayant formé une telle demande le 28 juillet 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement

14428

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.002

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire exercée avant la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de prime familiale et de prime de vacances ; qu'ayant formé une telle demande le 11 juin 2010, celle-ci était donc prescrite ;

14429

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.001

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire exercée avant la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de prime familiale et de prime de vacances ; qu'ayant formé une telle demande le 11 juin 2010, celle-ci était donc prescrite ;

14430

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.478

Cour de cassation

considérant que les diverses correspondances échangées entre le salarié et son employeur ou encore que les attestations produites par le salarié n'étaient pas suffisamment probantes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1353 et 1103 du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. AUX MOTIFS propres QUE aux termes du courrier adressé par Monsieur N... à son employeur le 4 décembre 2012, le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison du fait que son employeur avait exercé à son encontre un harcèlement moral faisant état de

14431

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-26.079

Cour de cassation

l'employeur demandant à titre subsidiaire la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a retenu 3,5 heures hebdomadaires au-delà de 35 heures, mais s'opposant au paiement d'heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures, il convient de constater que, dès lors que la convention de forfait n'apparait pas ici applicable, les heures supplémentaires accordées de 35 h à 38,5 h ne font plus discussion ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société Akka Informatique et Systèmes au paiement des sommes suivantes : 12.834,38 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 10 mars 2012 au 30 avril 2016, 1.283,44 € au titre des congés payés afférents ; que sur les heures supplémentaires accomplies au-delà de 38,5 h, l'employeur allègue au surplus de…

14432

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.718

Cour de cassation

considérant que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'était pas établi au regard du « faible volume » des heures de travail éludées (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), tout en constatant que « l'employeur a en première instance reconnu l'existence d'heures travaillées, non réglées, à hauteur de 85 heures 45 mn pour la période du 16 mars au 31 mars 2014, et à hauteur de 52 heures 15 mn pour la période du 1er avril au 7 avril 2014 » (arrêt attaqué, p. 6, avant dernier alinéa), ce dont il résultait que la dissimulation d'heures de travail n'était nullement négligeable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

14433

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.099

Cour de cassation

il résulte de l'application de ce texte que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal et s'agissant d'une présomption simple, il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la SAS Kart'Buffo affirme qu'elle avait conclu avec M. Q... un contrat de travail à temps partiel et qu'en fait il s'agissait d'un emploi « d'extra » en fonction des besoins de l'employeur ;qu'elle

14434

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-17.412

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait l'obligation de reprendre le paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude conformément aux dispositions de l'article L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail, et constatant que M. A... C... n'a pas perçu son salaire du 18 avril 2015 au 15 mai 2015 soit au-delà du délai de un mois courant à compter de la visite de reprise du 17 mars 2015, la cour fait droit à la demande de paiement de la somme de 2.400 euros augmentés à ce titre outre 240 euros à titre d'indemnité afférents de congés payés ; 1°) ALORS QUE la société K... soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 14 et 15), qu'au regard de l'avis favorable émis par le médecin du travail par courriel du 31 mars 2015 et courrier du 3 avril 2015, déclarant M. C...

14435

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.742

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des, heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. À cette fin, Mme R... B...

14436

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.207

Cour de cassation

il résulte de la convention collective de la distribution directe que la classification des secteurs relève de la seule compétence de l'employeur. Enfin, le salarié n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation d'un registre du personnel et d'un exemplaire de la convention collective "hors de portée des salariés". Ce manquement, invoqué uniquement à l'appui de la demande de résiliation judiciaire n'est donc pas établi. En revanche, comme précédemment développé, la cour a reconnu établi à l'encontre de la société Adrexo des manquements dans le paiement des heures contractuelles garanties et dans la mise en oeuvre de l'obligation de sécurité. Ces manquements, qui ont perduré jusqu'à l'arrêt de travail du salarié en mars 2011, en ce qu'ils

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