Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée6 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14317

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.999

Cour de cassation

par courrier du 26 septembre 2012, qui fixe les limites du litige, Mme F... C... S... a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; Attendu qu'en matière d'insuffisance professionnelle et selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; Que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Attendu que la lecture attentive de la lettre de licenciement démontre que seule l'insuffisance professionnelle est reprochée à la salariée et non des griefs de nature disciplinaire ; Que par ailleurs le courrier de licenciement fait état de faits…

14318

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.241

Cour de cassation

par courrier du 7 avril 2014 que ce poste ne pouvait être proposé à M. P... ; que cependant la société JST transformateurs s'est abstenue de toute mention relative à la proposition du médecin du travail suggérant le 7 avril 2014 un reclassement de M. P... au poste de technicien d'analyse de laboratoire ; que si la société considérait qu'il n'appartenait pas au médecin du travail d'émettre une quelconque recommandation de poste nécessitant préalablement une compétence ou des diplômes particuliers, elle avait la possibilité de former un recours fondé sur les dispositions de l'article L.4624-1 du code du travail, ce qu'elle n'a pas fait ; que c'est ainsi de manière délibérée et sans en expliquer les motifs que l'employeur n'a pas proposé à M. P... ce poste de reclassement ;

14319

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.853

Cour de cassation

Vu les articles 1315, devenu l'article 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F..., soutenant avoir été salarié de la société Fiduciaire comptable des bords de Marne depuis le 1er janvier 2014, a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer diverses sommes ; Attendu que pour refuser de reconnaître à M. F... la qualité de salarié, l'arrêt retient que les bulletins de salaire qu'il produit aux débats, à compter de janvier 2015 sur lesquels figuraient des prélèvements sociaux à compter de février 2015, sont insuffisants pour établir l'existence d'un contrat de travail et ne remettent pas en cause l'absence de consentement de l'intéressé à la signature d'un contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M.

14320

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.895

Cour de cassation

l'employeur et le salarié qui doit l'avoir accepté, être passé par écrit et mentionner le nombre d'heures supplémentaires inclus dans le forfait ; que dès lors que le contrat de travail stipule « une rémunération globale », l'entreprise ne peut utilement pour conclure au rejet des demandes de la salariée sur le fondement du salaire contractuel, invoquer au principal la seule régularité du calcul des heures supplémentaires au regard des dispositions de l'article L. 3121-23 du code du travail ; qu'en l'espèce, le contrat ne précise ni le nombre d'heures « normales » ni le nombre d'heures supplémentaires prévues dans le forfait ; que Mme F... est donc fondée à solliciter le paiement des heures supplémentaires ; qu'elle calcule sa demande sur un horaire

14321

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.363

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

14322

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.731

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

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14323

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.730

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

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14324

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.729

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

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14325

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.728

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

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14326

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.727

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

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14327

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.726

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.725

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

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