Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1022

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 994
Dernière décision affichée4 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 994 décisions
12253

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.775

Cour de cassation

La Cour a jugé (Soc., 17 mai 2011, pourvoi n° 10-12.852, Bull. 2011, V, n° 108 (cassation partielle) ; Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.392, V, n° 1466 (cassation partielle)), qu'il résulte de l'application combinée de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L. 2323-1 et L.

12254

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.279

Cour de cassation

Il résulte du premier alinéa de l'article L. 2143-6 et de l'article L. 2411-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat de délégué du personnel et que, donc, la protection supplémentaire est celle de six mois attachée à sa qualité de délégué du personnel et non celle d'un an attachée à la qualité de délégué syndical s'il a exercé plus d'un an

12255

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.865

Cour de cassation

Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du même article, soit les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle, devait être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail.

12257

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-15.669

Cour de cassation

Selon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prononce, sur ce fondement, la nullité d'un licenciement, sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime

12258

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-25.596

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 juillet 2018), M. R..., de nationalité polonaise et domicilié en Pologne, a, avec d'autres salariés, été mis à disposition de la société Welbond armatures par la société de travail temporaire Atlanco Limited, entreprise de droit chypriote (la société Atlanco), entre le mois de mars 2010 et le mois de juin 2011, pour exercer une activité salariée sur le chantier de construction d'un réacteur nucléaire de nouvelle génération sur le site de Flamanville. 2. L'institution compétente de l'État chypriote, sur le territoire duquel est situé le siège de l'employeur, a retiré les certificats E101 et A1 qu'elle avait précédemment délivrés pour les salariés. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 3.

12259

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-22.460

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 26 juillet 2018), M. H... et quarante-trois autres salariés, de nationalité polonaise et domiciliés en Pologne, ont été mis à disposition de la société Welbond armatures par la société de travail temporaire Atlanco Limited, entreprise de droit chypriote (la société Atlanco), entre le mois de mars 2010 et le mois de juin 2011, pour exercer une activité salariée sur le chantier de construction d'un réacteur nucléaire de nouvelle génération sur le site de Flamanville. 3. L'institution compétente de l'État chypriote, sur le territoire duquel est situé le siège de l'employeur, a retiré les certificats E101 et A1 qu'elle avait précédemment délivrés pour les salariés. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexés 4.

12260

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.178

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 avril 2019), M. S..., engagé par la société [...] le 14 juin 1982 en qualité de monteur, a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de novembre 2013. Aux termes de deux visites médicales de reprise en dates des 10 juillet et 27 juillet 2015, le salarié a été déclaré inapte avec préconisation d'un travail sans manutention ni port de charges compte tenu de ses capacités restantes. Candidat aux élections professionnelles en décembre 2015, il a acquis la qualité de salarié protégé et a été licencié le 4 mars 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après notification de l'autorisation de l'inspecteur du travail le 1er mars. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 mai

12261

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.324

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2019), le 1er juillet 1990, le Groupement industriel de l'armement terrestre (Giat), dépendant du ministère de la défense, est devenu une société nationale soumise aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales, mais détenue intégralement par l'Etat. Les personnels des établissements industriels du Giat ont été transférés à cette nouvelle société et il leur a été proposé de choisir entre deux statuts conformément à la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 : - soit être employés par la nouvelle société en application d'un contrat de travail de droit privé soumis au code du travail (art 6 a), - soit être soumis à un régime spécial défini d'une part, par le décret n° 90-582

12262

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.429

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2019), M. H... a été engagé à compter du 27 décembre 1998 par la société Miradex en qualité de serveur. Le 12 avril 2010, il a été élu délégué du personnel, la période de protection expirant le 12 octobre 2014. 2. Le 16 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le versement de diverses sommes. Le 16 décembre 2013, l'activité de la société Miradex a été reprise par la société Le Mirador à laquelle le contrat de travail du salarié s'est trouvé transféré. Le 12 mai 2014, ce dernier s'est trouvé placé en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle.

12263

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.394

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 2019), M. P... a été engagé à compter du 1er septembre 1999 par la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne, en qualité d'agent administratif, au coefficient 170, avec reprise de son ancienneté à compter du 24 septembre 1997. Il a occupé ensuite un poste de technicien gestionnaire de données sociales, puis, à compter du mois de juin 2004, un poste de technicien au service retraite, niveau 3, coefficient 185, transposé à compter du 1er février 2005 en coefficient 205, puis un poste de conseiller retraite, niveau 4, coefficient 230, à compter du 1er février 2006. Son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Bretagne (la CARSAT Bretagne), créée le 1er janvier 2010.

12264

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.923

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2019), faisant valoir que depuis 2011 la prime annuelle, encore appelée « prime de 13ème mois », n'avait pas été payée à concurrence du montant tel que prévu par l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et confortés par un audit, le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy–Charles-de-Gaulle ont fait assigner la société Federal Express Corporation (la société) devant le tribunal de grande instance afin de voir constater qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 36 de la convention collective relatives au calcul de la prime de fin d'année, en conséquence, d'ordonner à la

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