Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1011

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 994
Dernière décision affichée18 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 994 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08802

Cour d'appel

M. [R] [H] a été embauché le 3 décembre 1979, par contrat à durée indéterminée par la société Jeumont-Schneider. Le contrat a été transféré le 1er janvier 1987 à la société Alshom Atlantique, aux droits de laquelle se sont trouvées successivement en 1989 la société GEC Alsthom, puis en février 1993 GEC Alsthom Transports devenue Alstom Transport à compter de 1998. En dernier lieu, le salarié occupait la fonction d'assistant services généraux. La société Alstom Transport, compte, en France plus de 9.000 salariés et 1.300 salariés en ses établissements de [Localité 11]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie. De septembre 1988 à décembre 1997, le salarié a travaillé au sein de l'établissement Alstom TIS (transport information solution) situé [Adresse 10].

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08801

Cour d'appel

Mme [B] [C] a été embauchée le 2 février 1976, par contrat à durée indéterminée par la société Jeumont-Schneider. Le contrat a été transféré le 1er janvier 1987 à la société Alsthom Atlantique, aux droits de laquelle se sont trouvées successivement en 1989 la société GEC Alsthom, puis en février 1993 GEC Alsthom Transports devenue Alstom Transport à compter de 1998. La salariée a occupé les fonctions de contrôleuse et régleuse d'appareil de 1988 à novembre 1995, puis de monteuse câbleuse jusqu'en juin 1996. La société Alstom Transport, compte, en France plus de 9.000 salariés et 1.300 salariés en ses établissements de [Localité 9]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie. La salariée a

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 novembre 2020, 16/03695

Cour d'appel

, [I] [U] a été engagé par la société Snecma suivant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er avril 1998 avec une reprise d'ancienneté au 4 novembre 1996, en qualité de 'opérateur parachèvement', classification ouvrier P1, niveau II, échelon 3, en référence aux dispositions de la convention collective de la métallurgie applicable en région parisienne. Par avenant du 4 juillet 2001, le salarié a été promu au poste de 'fondeur P2", niveau III, échelon 1, à compter du 1er mai 2001. En janvier 2007, le salarié a été élu délégué du personnel. Par avenant du 25 juin 2007, le salarié a été promu au poste de 'galvano-mordanceur P3", niveau III, échelon 3, coefficient 240.

Montant détecté : 75 704 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 novembre 2020, 18/04153

Cour d'appel

La société Altran Technologies est une société de services en ingénierie informatique spécialisée dans le domaine du conseil en innovation et en ingéniérie. Elle fait partie du groupe Altran qui emploie environ 20000 salariés dans le monde. Son activité principale consiste à détacher chez ses clients des ingénieurs et consultants qualifiés bénéficiant du statut de cadre et exécutant leur travail en fonction des missions temporaires qui leur sont confiées. La société Altran Lab, spécialisée dans la recherche développement, appartient au même groupe et plusieurs salariés de la société Altran Technologies ont été détachés auprès d'elle pour y exercer leur activité professionelle.

Montant détecté : 899 408 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 novembre 2020, 18/02787

Cour d'appel

M. [L] [C] a été embauché à compter du 15 septembre 1993 en qualité de technicien de méthodes principal (coefficient 285, niveau IV, échelon 3, statut Etam) par la société RENAULT s.a.s et a été affecté au sein de l'établissement de [Localité 6]. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective de la métallurgie [Localité 9] [Localité 7]. À compter de 1998, M. [C] est devenu membre de la commission de formation professionnelle. À compter du 29 février 2000, M. [C] a été secrétaire du CHSCT tertiaire, puis membre jusqu'en 2017. Par avenant à effet au 1er mai 2000, M. [C] s'est vu attribuer le coefficient 305. Du 20 novembre 2003 au 31 décembre 2009, M. [C] a occupé un mandat de délégué du personnel suppléant.

Montant détecté : 1 000 €Salaire / rémunération+6
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Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 novembre 2020, 18/02266

Cour d'appel

, [R] [N] a été embauché par la société S2R suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 mars 2011, avec une prise d'effet au même jour, en qualité de foreur, moyennant une rémunération mensuelle nette de 2 000 euros pour 151,67 heures de travail, outre des indemnités de déplacement et de restauration. La société S2R emploie habituellement moins de onze salariés et les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective du bâtiment et des travaux publics. Le 9 août 2012, [R] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 19 février 2012 et de lui faire produire les effets d'un licenciement, ainsi que

Montant détecté : 16 538 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 novembre 2020, 17/00604

Cour d'appel

M. [W] était embauché le 22 janvier 2001 par la SAS LABORATOIRES CHAUVIN dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de « Responsable services généraux». En dernier lieu, il exerçait le poste de « Responsable services généraux HSE France Belgique », poste relevant de la classification 7B de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 7 992,95 € bruts. Le 27 mai 2013, les Sociétés LABORATOIRE CHAUVIN et BAUSCH & LOMB étaient rachetées par le Groupe VALEANT. Après son rachat par le Groupe VALEANT, les Sociétés LABORATOIRES CHAUVIN et BAUSCH & LOMB annonçaient l'ouverture de négociations portant sur l'adoption d'un plan de

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 novembre 2020, 16/00237

Cour d'appel

[K] [C] a été engagée le 1er avril 2001 par la société Ventura en qualité de secrétaire comptable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective bureaux d'étude, cabinets d'ingénieurs, société de conseil (Syntec). Par avenant du 17 janvier 2005, le contrat de travail est passé à temps complet. La Sas Theolia France, qui fait partie du groupe Futuren (ex Theolia), a absorbé la société Ventura. Cette entreprise est donc devenue l'employeur de [K] [C] qui a été promue responsable des ressources humaines et qui percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 3.362 €. L'entreprise employait habituellement au moins onze salariés. Reprochant à sa salariée de l'avoir

Montant détecté : 8 323 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-12.186

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandes formées par Madame de la tour d'Auvergne au titre d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale et au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ne sont pas fondées et qu'elle doit en être déboutée ;. qu'aucune faute n'étant établie à l'encontre de l'employeur, Madame de la tour d'Auvergne doit être déboutée de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de celui-ci et des demandes indemnitaires en résultant. 1° ALORS QU'au titre de la discrimination et du harcèlement moral qu'elle dénonçait, la salariée faisait état de ce que son employeur l'avait affectée à un poste de reclassement sans contenu cependant que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-18.400

Cour de cassation

par courrier du 1er mars 2010, sans faire droit à l'ensemble des prétentions du salarié, indiquait à ce dernier qu'il était promu du coefficient 140 au coefficient 150, ouvrier professionnel N3P1, reconnaissant par la même que la réclamation du salarié était justifiée. La société ne fournit aucun élément objectif pour justifier la différence de traitement de ce salarié qui a bénéficié d'une rémunération inférieure à celle de ses homologues ainsi que d'un pourcentage d'augmentation de salaire très sensiblement inférieure à la moyenne. Il doit en conséquence être considéré que M. L... a été victime d'une inégalité de traitement liée à son appartenance syndicale. Au regard des conclusions de l'Expert, il sera alloué à M. L..., sur la période non

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-12.102

Cour de cassation

la salariée ne peut se prévaloir du courrier de l'association du 29 avril 1998, qu'elle analyse comme un engagement de l'employeur de lui faire bénéficier d'une promotion de technicien supérieur dans le cadre de l'obtention de son BTS, dès lors que cet élément avait déjà été analysé par la cour d'appel de Caen dans son arrêt devenu irrévocable du 27 octobre 2006 ; que Mme C... compare son évolution avec celle de M. E... et de Mme U... ; que la salariée bénéficie d'un coefficient 411 en tant que technicien qualifié depuis octobre 1994, la seule évolution étant celle liée a son ancienneté ; qu'en 2003, M. E... a été embauché en tant qu'assistant de direction, correspondant a un poste de technicien supérieur sur lequel la salariée indique avoir également postulé ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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