Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 81

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 153
Dernière décision affichée3 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 153 décisions
961

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 3 mai 2022, 21/00116

Cour d'appel

du 29 mars 1972. Par jugement du 06 juin 2017, la société Iller a été placée en redressement judiciaire par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne. Un plan de cession est intervenu le 22 mai 2018, puis la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, et Maître [M] [Z], désigné ès-qualité de liquidateur judiciaire. Une rupture conventionnelle, datée du 20 juin 2017, a été conclue entre les parties et homologuée par l'autorité administrative le 03 aout 2017, avec une date de rupture au 10 août 2017 moyennant le versement d'une indemnité de 1.800 €. M. [X] [P] [N] a contesté la validité de la rupture conventionnelle selon courrier du 20 août 2017. Il a le 04 septembre 2017 été embauché par la holding [C] [T] avec maintien de tous les avantages acquis.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+15
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962

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 avril 2022, 19/02447

Cour d'appel

en observant que M. [V] ne peut attester que pour une courte période puisqu'il a été employé dans l'établissement en qualité de cuisinier du 26 avril 2010 au 20 mars 2011 et que son amplitude de travail était différente, que M. [U], employé du 16 septembre 2004 au 7 septembre 2013 en qualité de responsable serveur, a quitté son emploi dans le cadre d'une rupture conventionnelle non contestée, que M. [Y] règle des comptes personnels avec le gérant contre lequel il avait engagé une instance devant le tribunal de grande instance de Nîmes, dont il s'est désisté le 20 janvier 2016, qu'au surplus son témoignage ne porte que sur la période de février à mai 2012, et qu'il n'a pas pu constater l'horaire de travail des serveurs. S'il assure que M.

Montant détecté : 70 263 €Licenciement+17
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963

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 avril 2022, 19/12287

Cour d'appel

qualité d'agent logistique. La convention collective applicable est celle de la restauration ferroviaire. La société emploie plus de onze salariés. M. [U] s'est plaint auprès de son employeur d'un harcèlement moral, notamment relatif à des agissements subis pendant son mandat au CHSCT. M. [U] a adressé une lettre le 17 mars 2014, demandant une rupture conventionnelle. Une rupture conventionnelle a été signée le 1er août 2014. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 mars 2018, aux fins de demander des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour défaut de prévention du harcèlement moral. Par jugement du 04 septembre 2019 le conseil de prud'hommes a : Dit les demandes de M. [U] irrecevables. Condamné M. [U] aux dépens de l'instance. M. [U] a formé appel le 13 décembre 2019.

LicenciementRupture conventionnelle+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 avril 2022, 19/00668

Cour d'appel

Sur l'origine de l'inaptitude Madame [H] expose que le 3 septembre 2014, soit après son congé de maternité débuté le 14 janvier 2014, une journée de travail le 7 août 2014, un arrêt de travail à compter de ce même jour et ses congés annuels, elle a été accueillie par le président qui lui aurait fait des reproches (erreurs comptables et chèques impayés) et aurait évoqué une rupture conventionnelle. Lorsqu'elle revient le 4 septembre 204 son poste de travail aurait été matériellement modifié et ses tâches diminuées. A la suite de constat, elle demande un nouveau congés payés qui sera suivi par un arrêt maladie du 5 septembre 2014 au 4 mai 2015. Elle aurait subi une dépression intense et n'a pu reprendre son activité professionnelle.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+13
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965

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.922

Cour de cassation

Dès lors, il apparaît que les agissements reprochés par le salarié ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, notamment en matière de rémunération et de respect de sa vie familiale, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, puisque après avoir demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, il a dû prendre acte de la rupture dudit contrat, La société quant à elle ne parvient pas à prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

966

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-15.396

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'il ressort de la lettre de licenciement que la société Barima a licencié M. [Z] en invoquant le vol d'un parquet de valeur, la vente de foin récolté sur la propriété et la vente de bois de chauffage issu des arbres de la propriété ; que M. [Z] conteste la réalité de ces griefs et soutient que dès le mois de septembre 2013, M. [B] souhaitait se séparer de lui afin d'embaucher un couple et insistait pour une rupture conventionnelle, le relançant jusqu'en avril 2015 ; que concernant l'allégation de vol de parquet, la société Barima ne produit pas la moindre pièce ; qu'au surplus, les faits reprochés datent de décembre 2013 et ont donné lieu à un avertissement ; que concernant la vente de foin récolté sur la propriété, l'attestation de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-11.998

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 novembre 2019) et la procédure, Mme [G] a été engagée par la société Lemp's par contrat de travail à temps partiel pour une durée de 5 heures par semaine, à effet du 28 octobre 2013. Un deuxième contrat a ensuite été conclu pour 13 heures par semaine et un dernier le 1er novembre 2014 pour 120 heures par mois. La relation de travail a pris fin par une rupture conventionnelle conclue et homologuée le 17 mars 2017. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir le prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle et la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet à compter du 28 octobre 2013 ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat.

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-13.817

Cour de cassation

[B] a été engagé par la société [6], en qualité de directeur d'exploitation de l'hôtel restaurant [6] et de responsable du restaurant « [7] » du Riviera golf de Barbossi, à compter du 13 février 2014, moyennant un salaire brut moyen mensuel pour 39 heures hebdomadaires, outre une prime annuelle de 5 % du résultat brut d'exploitation de l'année écoulée. 2. Le 20 août 2015, il a été conclu entre les parties une rupture conventionnelle, homologuée le 9 septembre 2015. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Rupture conventionnelleCassation+10
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969

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.895

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant, à titre principal, à voir la convention de rupture déclarée nulle et, subsidiairement, à faire constater qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir, dans chaque cas, la condamnation de l'employeur à lui verser, sous déduction des montants perçus dans le cadre de la rupture conventionnelle, diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une part, et au titre du préjudice découlant de l'impossibilité d'exercer ses stocks options, d'autre part, alors « que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.907

Cour de cassation

lourde le stratagème reproché au salarié consistant, après avoir annoncé publiquement son départ, à se rétracter à quelques semaines de la nouvelle rentrée scolaire afin de bloquer le fonctionnement de l'association et d'empêcher son remplacement, et ainsi à faire pression de manière déloyale sur l'employeur dans le cadre de la négociation financière d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.699

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2019), Mme [S] a été engagée au mois de décembre 2009 par la société Provetiq, aux droits de laquelle vient la société Provetiq Industrie Group, en qualité d'assistante commerciale. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 14 mars 2014 d'une demande de reclassification professionnelle. 3. Le 31 juillet 2014, les parties ont conclu une rupture conventionnelle. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5.

Rupture conventionnelleCassation+4
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972

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-18.582

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 29 janvier 2019), M. [S] a été engagé le 16 janvier 2008 par la société Scène, en qualité d'ouvrier professionnel. Une rupture conventionnelle est intervenue le 21 octobre 2014. 2. Le 2 février 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

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