Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 81

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 050
Dernière décision affichée12 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 050 décisions
961

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-11.779

Cour de cassation

d'élaboration des plannings, de la désorganisation du service et de l'agressivité et la mauvaise foi dont peut faire preuve Mme [T] à leur égard ; que certaines salariées évoquent des faits de harcèlement moral et de pressions inacceptables que c'est ainsi que Mme [I] a sollicité le 14 septembre 2015 la mise en ?uvre d'une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que Mme [Q], dans un courrier en date du 4 janvier 2016, atteste que le 20 octobre 2015, Mme [T] lui a téléphoné pour la menacer de l'« emmener à la barre », pour lui reprocher d'avoir fait « une fausse déclaration à son encontre et qu'elle n'en restera pas là » ; que Mme [D] indique qu'elle a reçu des menaces similaires ; qu'il apparaît ainsi que les faits ayant donné lieu à…

962

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-17.537

Cour de cassation

les articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3. ALORS enfin QUE la prise d'acte de la rupture n'est pas justifiée lorsque les manquements invoqués ne constituent pas la véritable cause du départ du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait et offrait de prouver que M. [C], s'étant vu refuser une rupture conventionnelle lui permettant de bénéficier d'une indemnité supérieure à l'indemnité de départ à la retraite, avait tenté d'obtenir par un autre moyen ce qui lui avait été refusé à l'époque (conclusions d'appel, p. 12 et 15 ; prod. 14) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L.

963

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-20.911

Cour de cassation

, il ressort que Monsieur [J] a été reçu le 23 août 2012 par Monsieur [H], DRH de la fonction achats ; que celui-ci, présent lors de l'entretien préalable, a évoqué cet entretien du 23 août et a indiqué « nous avons alors fait le point de situation et nous étions prêts à accompagner Monsieur [J] vers l'extérieur de l'entreprise en faisant une rupture conventionnelle, et il y a eu un refus de M [J] une semaine après » ; que le fait de proposer une rupture conventionnelle ne caractérise pas, en soi, une pression exercée sur le salarié ; qu'en l'absence d'autres éléments, ce grief n'est donc pas établi ; que l'élément matériellement établi par Monsieur [J] (sous-effectif du service auquel il n'a pas toujours été remédié) et les appréciations d'un collègue à…

964

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.120

Cour de cassation

? ».) Ce défaut d'exécution doit cependant être examiné dans le contexte d'une situation de travail qui se détériore dans le courant de l'année 2015 (lettre LRAR du 11 juillet 2015 de M. [H] concernant le recrutement d'une commerciale, lettre LRAR du 22 août 2015 dans laquelle une rupture est d'ores et déjà envisagée puisqu'une rupture conventionnelle est évoquée (lettre LRAR du 6 octobre 2015), en sorte que l'employeur n'établit pas que le défaut d'exécution des tâches demandées soit effectué délibérément par le salarié, les feuilles de routes étant libellées après que M. [H] a mis expressément en cause M. [Z] dans ses rapports suite à l'alerte d'une salariée Mme [S].

965

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-12.883

Cour de cassation

QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; QU'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de travail conclu le 15 décembre 2003 entre Mme [R] et la SARL SECORR ayant pris fin, le 10 mars 2013, dans le cadre d'une rupture conventionnelle, et les parties ayant décidé de poursuivre leurs relations dans le cadre d'une société indépendante, M. [O], M.

966

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.763

Cour de cassation

8241-2 du Code du travail prévoit qu'«à l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt » ; QU'il n'est pas justifié par les pièces produites aux débats devant la cour, d'une quelconque rupture conventionnelle proposée à Monsieur [A] [B], ni de « menaces » de réintégration au sein d'un pays dangereux ; QUE malgré cette réintégration conforme à la fin de sa période probatoire au sein d'ECHANGEUR INTERNATIONAL et dans un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de DTP, il est établi que Monsieur [A] [B] ne s'est pas présenté à son poste de…

967

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.650

Cour de cassation

Selon l'avenant du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l'indemnité légale de licenciement. Fait une exacte application de ces dispositions, la cour d'appel qui, constatant que les dispositions d'un accord collectif prévoient une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l'indemnité légale de licenciement, retient qu'une salariée ayant signé une convention de rupture, peut prétendre à une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut être inférieur à l'indemnité conventionnelle de licenciement

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.349

Cour de cassation

;une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.

969

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-18.694

Cour de cassation

3 - Le 20 janvier 2015, vous avez affirmé, par l'intermédiaire du courrier recommandé avec accusé de réception de votre avocat Maître [T], que le Docteur [H] avait commis des atteintes à votre vie privée et des pressions constituant des faits de harcèlement sexuel, que les cogérants n'étaient pas intervenus malgré la connaissance de cette situation, que les cogérants avaient exercé à votre encontre une pression pour obtenir une rupture conventionnelle de votre contrat de travail et enfin que vous vous réserviez le droit de déposer plainte. Vos allégations constituent des propos calomnieux et diffamatoires à l'encontre des trois cogérants de la société, ces propos étant mensongers et pénalement répréhensibles.

970

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-25.979

Cour de cassation

à l'employeur ; qu'en s'abstenant de lui payer les salaires minima qui lui étaient dus, l'employeur a manqué gravement à ses obligations contractuelles, au nombre desquelles figure en premier lieu le paiement des salaires, et cela même si le salarié avait pu, à un moment de la relation de travail, évoquer spontanément ou non un projet de rupture conventionnelle ; qu'il suit de là que comme l'ont dit les premiers juges, la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur se trouve fondée, qu'elle doit être prononcée avec effet au 29 février 2016, date de la rupture ; que le licenciement prononcé ultérieurement se trouve dès lors sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture ; qu'en considération des…

971

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-14.628

Cour de cassation

'article L12342-6 du code du travail. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un entretien s'est tenu entre les parties le 5 février 2014 dont l'objet est débattu, Mme V... soutenant que son licenciement lui a alors été oralement notifié tandis que la société fait valoir que l'objet de cette entrevue était d'étudier une rupture conventionnelle. A l'issue de celui-ci, il lui a été imposé de restituer l'ordinateur portable qui constituait son outil de travail, celui-ci lui ayant été repris de force après que M. C..., supérieur de Mme V..., a empêché celle-ci de sortir de la société en bloquant la porte avec son pied comme établi par la plainte déposée par la salariée le 7 février et les attestations de M C... et Mme M...

972

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-10.986

Cour de cassation

Il a adressé à son employeur un courrier : -le 14.06.2011 dans lequel il reconnaît avoir eu un entretien au cours duquel il a été à même d'évoquer le comportement de ses collègues de travail envers lui ; -le 20.07.2011 dans lequel il fait état d'une agression dont il aurait été victime de la part de son nouveau responsable hiérarchique ; -le 29.08.2011 pour se rétracter à la suite d'une rupture conventionnelle dont il avait eu l'initiative, en estimant que l'employeur lui aurait « forcé la main ». Et même postérieurement au licenciement du 14.12.2011 : -le 28.12.2011, -et le 01.03.2012, courrier dans lequel il reproche à son employeur d'avoir profité de son état de faiblesse, et à ses supérieurs hiérarchiques de l'avoir harcelé moralement, ce qui aurait été la cause de son arrêt de travail.

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