Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 82

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 153
Dernière décision affichée16 mars 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Rupture conventionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 153 décisions
973

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.265

Cour de cassation

[E] a été engagé le 1er août 2002 par la Fédération dijonnaise des oeuvres de soutien à domicile, en qualité d'employé administratif, et occupait en dernier lieu le poste de directeur de service. 2. Le 5 août 2016, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

974

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.452

Cour de cassation

état de santé. De son côté, l'employeur conclut au rejet de la demande et soutient que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission. S'agissant de la violation de l'obligation de loyauté, M. [E] reproche à I'employeur de l'avoir maintenu en position d'intercontrat sans lui fournir de travail pendant plusieurs mois et d'avoir refusé de signer une rupture conventionnelle avec lui. Il ressort cependant des pièces communiquées par les parties que : - le contrat de travail a été suspendu pour maladie à partir du 19 juillet 2017 jusqu'au 12 décembre 2017, date de la visite médicale de reprise, - différentes propositions de missions ont été présentées à M.

975

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-11.092

Cour de cassation

; que son arrêt de travail étant régulièrement prolongé, la société Wipro Limited a sollicité un contrôle médical du salarié et le 5 juin 2015, le médecin a conclu que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, sans que le salarié ne reprenne cependant son poste de travail de sorte que l'employeur a engagé une procédure de licenciement pour abandon de poste ; Qu'il ressort des documents versés que, début septembre 2014, les parties ont discuté d'une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [K] sans qu'il soit nécessaire de savoir qui est à l'origine de la proposition ; que la présentation faite par M.

976

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.427

Cour de cassation

, le 17 mai 2016, une rupture amiable qu'il a refusé[e], de sorte qu'il a alors subi des pressions de la part de Mme [R]. Il fait ainsi valoir que les 18, 19 et 20 mai 2016, alors qu'il avait prévu de rencontrer le client ZOLUX puis de démarcher de nouveaux clients dans la région (SURFILM et CGP COUDES), il a, du fait de la proposition insistante de rupture conventionnelle, uniquement rencontré le client ZOLUX, n'ayant pas eu la force de rencontrer ses deux prospects. Il indique toutefois que s'il n'a pas pensé à actualiser son rapport d'activité, cela ne saurait constituer une volonté de dissimulation de son activité, n'ayant du reste jamais affirmé avoir rencontré les deux prospects.

977

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 18-19.925

Cour de cassation

1.586,80 euros pour les congés payés afférents, et 8.873 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il ressort des pièces produites et des explications des parties qu'elles ont eu des discussions infructueuses sur une éventuelle rupture conventionnelle, à la suite desquelles elles ont eu un échange de mail le 21 janvier 2013, M. [H] écrivant en premier : 'tu viens de quitter l'entreprise en indiquant que tu arrêtes de travailler.... C'est inacceptable ; il reste des bogues à solder (...) qui sont sur le chemin critique de la livraison de janvier. Je te demande de te ressaisir et de finaliser le travail (...) ', auquel M.

978

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-12.611

Cour de cassation

4 mai 2015, mais non pour les années suivantes ; en indiquant d'autre part qu'elle a dépassé son objectif dès le mois de septembre 2016. Elle fait remarquer que la contestation de cette prime par la société dans ses dernières conclusions est révélatrice de sa mauvaise foi et permet de révéler les difficultés rencontrées lors des négociations relatives à la rupture conventionnelle.

979

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.782

Cour de cassation

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour dire que la mise à pied, notifiée deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, était conservatoire, l'arrêt retient que, pendant cette période, les conseils respectifs des parties ont eu des échanges confidentiels portant sur une rupture conventionnelle du contrat de travail et la cession des parts sociales détenues par le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

980

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.068

Cour de cassation

« Sur l'existence d'une sanction disciplinaire avant la rupture du contrat de travail et son annulation, Mme [X] soutient que la lettre que lui a adressée l'employeur le 18 mars 2015 est une sanction disciplinaire ayant consisté en un avertissement. L'intimée expose que la lettre du 18 mars 2015 n'est pas une sanction disciplinaire dès lors qu'elle a pour objet de rétablir la réalité des propos de l'employeur et de prendre acte du refus de la salariée d'une rupture conventionnelle. L'article L.

981

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-22.558

Cour de cassation

salarié ne résulte pas d'un licenciement, qui s'il a été envisagé n'a pas été mené à terme, mais d'une convention de départ volontaire signée le 30 mai 2013 et que, si l'article L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail prévoit que les dispositions relatives au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle, seules certaines règles du licenciement économique, au nombre desquelles ne figure pas l'obligation de reclassement incombant à l'employeur, doivent être respectées par celui-ci lorsqu'il conclut avec son salarié une convention de départ volontaire.

982

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-22.559

Cour de cassation

Pour déclarer irrecevables les demandes indemnitaires des salariés au titre d'une rupture sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que la rupture du contrat de travail des salariés ne résulte pas d'un licenciement mais d'une convention de départ volontaire, et que, si l'article L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail prévoit que les dispositions relatives au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle, seules certaines règles du licenciement économique, au nombre desquelles ne figure pas l'obligation de reclassement incombant à l'employeur, doivent être respectées par celui-ci lorsqu'il conclut avec son salarié une convention de départ volontaire.

983

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-13.266

Cour de cassation

Lorsque le salarié, soumis à un régime de forfait en jours, accomplit des jours de travail en dépassement de ce forfait malgré l'absence de conclusion de l'accord écrit relatif à la renonciation des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu

Comprendre

Guides associés à rupture conventionnelle

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.