Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.494
Cour de cassation», précédant la signature du salarié et apposée sur l'exemplaire de la convention produite, était insusceptible d'attester de l'existence de cette remise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ladite remise ne résultait pas aussi de ce que, par un courrier adressé par le salarié à la société le 3 juin 2014, le salarié avait fait état de la « rupture conventionnelle signée en date du 14 mars 2014 » et de la « fin de (s)on contrat de travail au 30 avril 2014 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-13 et L.