Thème de droit social

Résiliation judiciaire : décisions et repères – page 78

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles résiliation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 666
Dernière décision affichée8 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur résiliation judiciaire

4 666 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.661

Cour de cassation

Selon l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire. Il en résulte que seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit à une ressource minimale forfaitaire. Le caractère exclusif de l'engagement du représentant s'apprécie au regard des dispositions contractuelles.

926

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 février 2023, 19/08473

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2016, la SAS Claire's France a notifié une mise à pied disciplinaire d'une journée à Mme [O] . Par courrier du 23 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail de Mme [O] en date du 14 novembre 2016. Mme [O] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 14 juin 2017, le conseil des prud'hommes de Lyon pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. Le médecin du travail, dans le cadre d'une visite de reprise après accident du travail, a émis, le 16 octobre 2017, un avis d'inaptitude de la salariée à son poste : «Inapte.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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927

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 février 2023, 21/02477

Cour d'appel

Le comité social économique a été réuni le 21 septembre 2018, et une proposition de reclassement a été adressée par courrier du 27 septembre 2018 à la salariée, à un poste d'accueil-garde sur le site de Dombasle, qu'elle a refusé. Par requête du 3 mai 2019, Madame [W] [O], épouse [G], a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy (n° RG 20/0272), aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par courrier du 29 novembre 2019, la salariée s'est vue à nouveau proposer un poste d'accueil-garde sur le site de Dombasle, dans le cadre de la procédure de reclassement, qu'elle a également refusé. Par courrier du 02 janvier 2020, Madame [W] [O], épouse [G], a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Condamnation : 85 817 €Licenciement+12
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928

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2023, 20/01799

Cour d'appel

Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 21 janvier 2010, M. [U] [D] a été engagé à temps complet selon contrat à durée indéterminé par la Sarl Renouveau Stefanutti en qualité de plaquiste. Sur requête de M. [U] [D] en date du 28 octobre 2014, le conseil des prud'hommes de Béziers a, par jugement du 27 janvier 2016, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Renouveau Stefanutti qui a été condamnée à verser au salarié diverses indemnités et rappels de salaires. Le 20 juillet 2016 la société Renouveau Stefanuti a été placée en redressement judiciaire, puis le 12 octobre 2016, en liquidation judiciaire et Maître [Y] a été désigné mandataire liquidateur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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929

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.983

Cour de cassation

trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [F] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et, par voie de conséquence, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes pécuniaires y afférentes ; Alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans…

930

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-23.905

Cour de cassation

ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1152-3 du code du travail dans leur version applicable au litige ; SECOND MOYEN DE CASSATION La société Clear2Pay France fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Clear2Pay France et dit que la résiliation judiciaire devait produire les effets d'un licenciement nul, de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [Y] les sommes de 62.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel et d'AVOIR ordonné d'office le…

932

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.942

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Ligue de l'enseignement du Gard, mouvement d'éducation populaire et la société FHB ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION III.- L'association Ligue de l'enseignement du Gard reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de Mme [Y] lui a été transféré à compter du 1er septembre 2017, d'avoir dit que la résiliation judiciaire à effet au 9 juillet 2018 est intervenue aux torts de la Ligue de l'enseignement du Gard, de l'avoir condamnée à verser à Mme [Y] des sommes de 16 386,30 € à titre de rappel de salaires du 1er septembre 2017 à juin 2018, outre les congés payés afférents, 5 000 € de dommages-intérêts de dommages-intérêts du fait du non paiement des salaires, 6 552 € d'indemnité pour licenciement…

933

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/00179

Cour d'appel

Selon avenant du 18 mars 2013, Mme [U] a été nommée responsable de sites, statut agent de maîtrise, échelon 1. La relation contractuelle était régie par la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Le 25 septembre 2017, Mme [U] a été placée en arrêt de travail. Par requête du 12 juillet 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi qu'au paiement de diverses sommes en conséquence. Le 21 août 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie a placé Mme [U] en invalidité catégorie 2.

Condamnation : 48 814 €Licenciement+17
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934

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 27 janvier 2023, 20/02349

Cour d'appel

Le 26 novembre 2019, Mme [N] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe afin, in fine, de juger que sa prise d'acte est imputable à l'employeur et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre un dédommagement pour harcèlement moral. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 novembre 2020, lequel a : - jugé que la demande de résiliation judiciaire de Madame [N] [F] est sans objet ; - jugé que les manquements de l'employeur ne sont pas avérés ou de nature suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail. Cette dernière est requalifiée en démission et en produit les effets.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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935

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-24.413

Cour de cassation

l'article L. 4121-2 du même code dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION M. [G] [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail n'est pas aux torts de l'employeur et que le licenciement est pour inaptitude et de l'AVOIR débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur les premier, deuxième, troisième et/ou quatrième moyen de cassation entrainera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.375

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2021), M. [M] a été engagé à compter du 2 mai 2011 par la société Seed For Tec, en qualité de responsable de travaux. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 5 novembre 2015 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Le 9 mai 2016, il a été licencié. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens, pris en leur troisième branche, du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés 4.

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