Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 94-44.653
Cour de cassationLe contrat de travail d'un représentant du personnel ne peut faire l'objet d'une résiliation judiciaire.
Thème de droit social
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Jurisprudence
Le contrat de travail d'un représentant du personnel ne peut faire l'objet d'une résiliation judiciaire.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par contrat du 1er décembre 1989, la société Somacuir a engagé M. X..., en qualité de vendeur, pour une durée de six mois; que, le 18 janvier 1990, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied conservatoire pour absence injustifiée et sollicité du conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire du contrat de travail; que le salarié a saisi la même juridiction afin d'obtenir le paiement d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement et rupture anticipée de son contrat de travail; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
le conseiller Finance, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... titulaire d'un contrat d'apprentissage pour une durée de deux ans à compter d'octobre 1990 a été mis à pied à titre conservatoire le 10 juillet 1991 par son employeur M. X... qui introduisait une demande en résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage pour faute grave; que M. Y... a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes d'Orange en paiement de ses salaires d'octobre à décembre 1991; Attendu que M. Y...
définitivement à la fonction de chauffeur poids-lourd mais apte à d'autres postes dans l'entreprise; que l'employeur lui ayant proposé le 23 mars 1992 un poste à mi-temps associant des travaux administratifs et quelques menus travaux nécessitant l'usage d'une voiture, M. X...
de motivation; qu'en l'espèce, le jugement attaqué a décidé que le contrat de travail avait été rompu par M. X... le 27 avril 1992 et qu'il avait fait l'objet d'une résiliation amiable le 1er décembre 1992; qu'en condamnant l'employeur au paiement des salaires dus pendant la période de mise à pied du salarié, comprise entre la rupture par l'employeur et la résiliation judiciaire, le conseil de prud'hommes a entaché son jugement d'une contradiction totale de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'employeur peut, en cas de faute grave du salarié, prononcer à son encontre une mise à pied conservatoire à effet immédiat et pendant la durée de laquelle le paiement des salaires n'est pas dû; qu'en condamnant M. X... au paiement des salaires de M. Y...
ensemble de ses demandes, il a saisi la cour d'appel d'une demande de résiliation judicaire du contrat de travail, de paiement des indemnités de rupture, et de dommages-intérêts; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'Office d'hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle (OHS) : Attendu que l'OHS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de son arrêt et aux torts de l'employeur et de l'avoir condamné à payer à M. X... l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un complément de rémunération, alors, selon le moyen, d'une part, que l'avenant du 21 décembre 1989 stipulait qu'en contrepartie de la "Direction du centre d'aide par le travail", M. X...
Y... à compter du 1er octobre 1989 par un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans; qu'après avoir informé l'apprenti, par lettre du 16 janvier 1991, de ce que suite à son absence aux cours deux jours de suite, son contrat était rompu à compter du 15 janvier 1991, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat; que M. X... a sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage; Attendu que M. X...
le contrat d'un salarié, est tenu de respecter la procédure prévue par les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, il a également la faculté, que ces textes n'excluent pas, de demander la résolution judiciaire du contrat ; que M. Courtines, salarié de la société Le Grand Odéon, n'était nullement représentant du personnel et qu'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail a été entreprise ; d'où il s'en suit qu'en contestant à la société Le Grand Odéon le droit de recourir à la résiliation judiciaire du contrat de travail, bien que le salarié, M.
Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée en qualité de VRP, le 28 décembre 1990, par la société Institut européen d'électronique (IEE), soutenant que son employeur n'exécutait pas ses obligations, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société IEE fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 février 1994) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'avoir jugé que cette résiliation s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il résultait des conclusions d'appel de la société IEE que pour le mois de novembre 1991, Mme X...
Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, le 27 juin 1979, par la société Proteg, en qualité de conseiller technico-commercial ; que l'employeur ayant annoncé au personnel technico-commercial une modification du mode de calcul de la rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment la résiliation judiciaire de son contrat et la condamnation de l'employeur au paiement de rappel de commission et de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 1991), d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que les pratiques discriminatoires alléguées par le salarié et relevées par l'expert visaient de prétendus détournements de…
Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage le liant à M. X... ; Attendu que cette demande ayant un caractère indéterminé, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi principal et par voie de conséquence le pourvoi incident sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal de M. X... et le pourvoi incident de M. Y... ; Laisse au Trésor public les dépens de M.
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le contrat, qui ne précisait pas son objet, était un contrat à durée indéterminée ; Que le moyen ne saurait être accueilli en ses trois premières branches ; Sur les quatrième et cinquième branches du moyen : Attendu que la société reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer des salaires à M. X... jusqu'au 21 juin 1989, date à laquelle elle a constaté la résiliation judiciaire du contrat alors, selon le moyen, d'une part, que la persistance du contrat de travail jusqu'au jour du jugement supposait que l'une des parties n'ait pas manifesté, avant cette date, la volonté de mettre fin immédiatement à son exécution ou celle de le considérer comme rompu ; que la cour d'appel a relevé que M. X...
Comprendre
Le salarié peut demander au conseil de prud’hommes de résilier son contrat lorsque des manquements de l’employeur sont assez graves pour empêcher sa poursuite. Contrairement à la…
Rupture à l’initiative du salariéDémission, prise d’acte, résiliation judiciaire, abandon de poste et transactionUn salarié qui souhaite quitter son emploi ne doit pas choisir son mode de rupture uniquement selon sa rapidité. La démission, la prise d’acte, la résiliation judiciaire,…
Méthode et périmètre
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