Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.132

Arrêt du 4 janvier 1995Pourvoi n° 91-42.132

Non publiéRésiliation judiciaireProcédure prud'homale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yann X..., demeurant à Bar-sur-Aube (Aube), ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section industrie), au profit de M. Michel Z..., demeurant à Arsonval, Bar-sur-Aube (Aube), défendeur à la cassation ;

M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage le liant à M. X... ;

Attendu que cette demande ayant un caractère indéterminé, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi principal et par voie de conséquence le pourvoi incident sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal de M. X... et le pourvoi incident de M. Y... ;

Laisse au Trésor public les dépens de M. Yann X... et condamne M. Michel Z... aux dépens le concernant ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiant source
61372251cd580146773fbfd2

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