Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.132
Arrêt du 4 janvier 1995Pourvoi n° 91-42.132
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yann X..., demeurant à Bar-sur-Aube (Aube), ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section industrie), au profit de M. Michel Z..., demeurant à Arsonval, Bar-sur-Aube (Aube), défendeur à la cassation ;
M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage le liant à M. X... ;
Attendu que cette demande ayant un caractère indéterminé, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi principal et par voie de conséquence le pourvoi incident sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal de M. X... et le pourvoi incident de M. Y... ;
Laisse au Trésor public les dépens de M. Yann X... et condamne M. Michel Z... aux dépens le concernant ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372251cd580146773fbfd2
