Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.092

Arrêt du 13 mars 1996Pourvoi n° 92-45.092

Non publiéRésiliation judiciaire
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 octobre 1992), que M. X. a été engagé par M. Y. à compter du 1er octobre 1989 par un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans; qu'après avoir informé l'apprenti, par lettre du 16 janvier 1991, de ce que suite à son absence aux cours deux jours de suite, son contrat était rompu à compter du 15 janvier 1991, M. Y. a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat; que M. X. a sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que force est de constater que le préjudice de l'apprenti du fait de la rupture imputée à l'employeur n'est pas important.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant 4, place de l'Eglise, 49150 Echemire,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 octobre 1992), que M. X... a été engagé par M. Y... à compter du 1er octobre 1989 par un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans; qu'après avoir informé l'apprenti, par lettre du 16 janvier 1991, de ce que suite à son absence aux cours deux jours de suite, son contrat était rompu à compter du 15 janvier 1991, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat; que M. X... a sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que force est de constater que le préjudice de l'apprenti du fait de la rupture imputée à l'employeur n'est pas important;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer un des motifs de l'arrêt, est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiant source
6137229ecd580146773ff2c9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229ecd580146773ff2c9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.