Thème de droit social

Résiliation judiciaire : décisions et repères – page 111

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles résiliation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 667
Dernière décision affichée29 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur résiliation judiciaire

4 667 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.033

Cour de cassation

nul, 2.409,24 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement, 9.976,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 997,69 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « dans le cas d'une prise d'acte de la rupture en cours d'instance, pour les mêmes faits ou d'autres faits, postérieure à une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, comme c'est le cas en l'espèce, la prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire devient, sans objet, le juge devant examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié ; que Mme [J] reproche à son employeur, reprenant pour partie les termes de son courrier du 23 octobre 2014, notamment le non-paiement d'heures supplémentaires, le…

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-26.278

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraine la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation introduite auparavant. Toutefois, le juge se prononce sur la seule prise d'acte en prenant en compte les manquements décrits à l'appui de la prise d'acte et de la demande de résiliation judiciaire. Si les griefs invoqués par le salarié sont réels et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, nul si les manquements reprochés à l'employeur sont susceptibles d'entrainer la nullité du licenciement ou illicite.

1323

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.080

Cour de cassation

de licenciement,115.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte du droit à la retraite, 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination et la somme de 230.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin à l'initiative du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. Tel est le cas en l'espèce, Mme [G] ayant pris sa retraite le 1er décembre 2016. Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.823

Cour de cassation

: tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé" ; que le 2 mai 2019, la société D'Chez Eux a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une contestation de l'avis d'inaptitude ; que le 17 mai 2019, M. [C] a été licencié pour inaptitude ; que le 16 janvier 2019, il avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat ; que par ordonnance du 12 juin 2019, dont appel, la formation de référé a rejeté la contestation de la société D'Chez Eux ; qu'à l'appui de son appel, la société D'Chez Eux fait valoir que M. [C] a trompé le médecin du travail en lui faisant croire qu'il était victime de harcèlement moral ; qu'elle entend contester les éléments de nature médicale et démontrer que l'inaptitude de M.

1325

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.073

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 décembre 2019), le 10 octobre 2008, la société Sécurité protection (la société) a engagé M. [O] en qualité d'agent de sécurité. 2. Le 29 janvier 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. 3. Par lettre du 13 septembre 2010, la société l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 4.

1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.376

Cour de cassation

présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 novembre 2019), Mme [I], embauchée à compter de septembre 1983 par Electricité de France comme agent stagiaire, titularisée un an plus tard, a été mutée en 1992 à Agen sur un poste de releveur de compteur. 2. Elle a saisi le 8 octobre 2015 la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement par son employeur de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait d'actes de harcèlement moral et d'actes discriminatoires et pour manquement à l'obligation de sécurité. La société GRDF est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 3.

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-19.074

Cour de cassation

Le 1er octobre 2009, il a été engagé par la société Renault (la société) au poste de responsable communication régionale, en qualité de technicien de service commercial hors classe, statut ETAM. 3. Il a été placé en arrêt de travail le 7 avril 2014. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre du statut cadre, d'heures supplémentaires, de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de diverses sommes. 5. Il a été licencié le 12 décembre 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

1328

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-21.032

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mars 2019), M. [X] a été engagé par la société Riss et Hammes à compter du 10 juin 2002, en qualité de magasinier. 2. Le 11 mai 2015, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. 3. Il a été licencié le 19 mai 2016. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.540

Cour de cassation

loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix en provence,15 novembre 2019), M. [C] a été engagé à compter du 26 juin 2001 par la société Sofrelec en qualité d'électricien. 2. En arrêt de travail consécutif à un accident du travail survenu le 3 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Le 28 mars 2017, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle. Examen des moyens Sur le premier moyen pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.

1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.815

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'introduction d'une requête devant le conseil de prud'hommes aux fins de résolution judiciaire du contrat de travail n'était pas exclusive d'une candidature de bonne foi et que, « dans les termes expliqués par Mme [V] [N] elle-même lors de l'audience », le dépôt d'une telle requête le 28 novembre 2019 n'établissait pas le caractère frauduleux de sa candidature, sans préciser ce qui pouvait expliquer qu'ayant saisi le juge pour faire résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [N] ait été animée, quatre jours plus tard, d'une volonté de défendre les intérêts collectifs des travailleurs de l'entreprise à travers l'exercice effectif d'un mandat électif au sein du comité économique et social, prévalant sur sa volonté de voir rompre la relation de travail avec l'AFPAR,…

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.051

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2019), Mme [D] a été engagée en qualité de secrétaire le 1er avril 1999 par la société Coopérative vinicole et agricole les coteaux de Pierrevert (la société). 2. Elle a été élue en 2005 en qualité de délégué du personnel suppléant. 3. Elle a été en arrêt de travail à compter du 20 décembre 2014. 4. Le 12 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de demandes en paiement d'indemnités de rupture. 5. Elle a été déclarée inapte en une seule visite par le médecin du travail le 2 février 2016 et a été licenciée pour inaptitude le 4 mai 2016, après autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 26 avril 2016.

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