Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 77

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 065
Dernière décision affichée20 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 065 décisions
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00379

Cour d'appel

L'employeur ayant contesté l'existence de cet accident, la Commission de recours amiable a, le 30 octobre 2023, dit que son caractère professionnel ne pouvait être retenu et déclaré la décision de prise en charge inopposable à la SASP [1]. Le 23 février 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section activités diverses, de demandes de requalification de son CDD du 1er août 2016 et de ses 4 avenants en CDI, de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein à compter de février 2020, en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SASP [1] et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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914

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00581

Cour d'appel

un travail sur écran, et sans conduite automobile ni engins'. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2024, Mme [D] a été licenciée pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 19 juillet 2024, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section activités diverses, d'une action en requalification de son contrat de travail, contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution, de la requalification et de la rupture dudit contrat. La SARL [1] s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.

Condamnation : 3 302 €Licenciement+16
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915

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00832

Cour d'appel

Le 10 janvier 2024, les parties ont signé un formulaire de demande d'homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [W], prévoyant que la somme de 245,22 euros serait versée à ce dernier à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et que le contrat prendrait fin le 14 février 2024. Le 14 mai 2024, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, d'une action en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. La SAS [1] s'est opposée aux demandes, en réclamant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a réglé à M.

Condamnation : 788 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 mars 2026, 25/03987

Cour d'appel

de Nîmes le 1er juillet 2025 l'opposant à M. [I] [B] . Elle sollicite l'infirmation du jugement en tant qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 5664,63 euros net au titre de ses rémunérations du 20 février au 30 juin 2023 outre la somme de 566,64 euros net au titre des congés payés, au paiement de la somme 1747,24 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail saisonnier en CDI, au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation France travail conformes aux dispositions de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour de sa notification.

Contrat de travailOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/00448

Cour d'appel

En outre, vous n'avez pas mis en place de visite médicale de reprise à la fin de mon congé maladie de sorte que je suis actuellement sans travail ni missions de votre part ». Aux termes d'une lettre du 31 juillet 2023, la Sarl [1] lui a répondu qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail et qu'elle contestait les griefs exposés par ce dernier. Monsieur [O] [Y] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy le 9 octobre 2023 afin de solliciter la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes (dommages et intérêts, préavis, indemnité légale de licenciement, reliquat de primes, heures supplémentaires).

Condamnation : 41 922 €Licenciement+23
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919

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/01132

Cour d'appel

jugé que la prise d'acte de Monsieur [H] [G] produit les effets d'une démission ; - jugé que la Sas [1] ([3]) n'a pas violé ses obligations de sécurité, respect du temps de travail et de repos quotidien ; - débouté Monsieur [H] [G] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Monsieur [H] [G] à verser à la Sas [3] la somme de 2.638,34 Euros correspondant à son préavis de démission ; Débouter Monsieur [H] [G] de : - sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ses demandes en paiement de ses indemnités conventionnelles de licenciement, compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul ; - de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires pour 2020, 2021, et 2022 et congés payés ; - de ses demandes de…

Condamnation : 61 937 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/01133

Cour d'appel

jugé que la prise d'acte de Monsieur [V] [K] produit les effets d'une démission ; - jugé que la Sas [1] ([3]) n'a pas violé ses obligations de sécurité, respect du temps de travail et de repos quotidien ; - débouté Monsieur [V] [K] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Monsieur [V] [K] à verser à la Sas [3] la somme de 19.906,98 Euros correspondant à son préavis de démission ; Débouter Monsieur [V] [K] de : - sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ses demandes en paiement de ses indemnités conventionnelles de licenciement, compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul ; - de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires pour 2020, 2021, et 2022 et congés payés ; - de ses demandes de…

Condamnation : 114 276 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mars 2026, 25/00418

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [R] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1] (ci-après dénommée [1]) à compter du 13 mars 2017, en qualité de préparateur de commandes affecté à l'établissement de [Localité 1]. La convention collective nationale du commerce gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par courrier du 15 juin 2023, Monsieur [R] [P] a été notifié d'une mise à pied disciplinaire d'une durée d'un jour. Par courrier du 21 septembre 2023, Monsieur [R] [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 octobre 2023. Par courrier du 11 octobre 2023, Monsieur [R] [P] a été licencié pour faute grave. Par requête du 18 janvier 2024,

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mars 2026, 25/00550

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [E] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par la SAS [1] à compter du 19 juillet 2021, en qualité de serveuse et employée polyvalente. A compter du 9 décembre 2021, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à temps partiel. La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'applique au contrat de travail. Du 14 août au 6 octobre 2022, Madame [E] [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie. A son issue, la salariée n'a pas repris son poste de travail. Par courrier du 17 octobre 2022, la SAS [1] lui a demandé de justifier de son absence depuis le 7 octobre 2022. Par courrier du 21 octobre

Condamnation : 7 457 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/01457

Cour d'appel

Faisant valoir que ces sociétés ont été reprises par la société Etablissements [X] [B]-[3], M. [S], par requête du 27 avril 2021, a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle afin de faire reconnaître qu'il a effectué des prestations de services pour le compte de l'ensemble de ces sociétés depuis 2014 dans des conditions lui permettant de demander la requalification desdites prestations en contrat de travail à durée indéterminée, et d'obtenir en conséquence la condamnation de la société Etablissement [X] [B]- [3] à lui régler diverses sommes. Par jugement de départage du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a : - débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M.

Contrat de travailRequalification+6
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