Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 634

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 082
Dernière décision affichée7 juin 2006
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 082 décisions
7597

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-43.855

Cour de cassation

de navigabilité, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus par les salariés dans l'exercice de leur droit de grève, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de requalification du contrat de travail, l'arrêt retient qu'en l'absence de signature du salarié, le contrat de travail écrit à durée déterminée n'est pas régulier de telle sorte qu'il est réputé être dès l'origine à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en estimant que le contrat de travail devait, faute d'écrit valable, être réputé conclu pour une durée indéterminée, ce dont il résulte qu'elle a procédé à sa requalification, conformément à l'article L.

7598

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 05-41.730

Cour de cassation

; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que, par arrêt du 30 septembre 2004 la cour d'appel d'Orléans a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et rouvert les débats afin que les parties produisent la convention collective applicable et concluent sur les conséquences de la requalification du licenciement ; que, par un second arrêt du 3 février 2005, la cour d'appel a donné acte à la société AVK France de ce qu'elle n'avait pas d'objection à régler à M. X...

7599

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.168

Cour de cassation

Aux termes de l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'indemnité compensatrice de non-concurrence, égale à 5/10e de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement, est portée à 6/10e de cette moyenne tant qu'il n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence. Il en résulte que le salarié qui se trouve de nouveau sans emploi après une période d'activité au cours de la période de non-concurrence a droit à l'application du taux de 6/10e sur la période de non-concurrence restant à courir.

7600

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 03-46.915

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 2001 elle a été licenciée pour faute grave au motif suivant : "Défaut de notification motivée d'absence malgré mise en demeure perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise" ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave de Mme X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1/ qu'en constatant que Mme X... a abandonné son poste au sein de l'association Centre Bouffard Vercelli Cerbère à compter du 4 septembre 2001 en raison de son installation à Dijon et que la salariée n'avait pas répondu à la mise en demeure du 6 septembre 2001 de l'employeur (lui rappelant qu'elle n'était pas venue travailler les 4

7601

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-48.079

Cour de cassation

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par la société Fromagerie de la vallée de l'Ain, du 26 novembre 2002 au 31 décembre 2002, en vertu d'un contrat à durée déterminée qu'elle a signé le 6 décembre 2002 ; qu'estimant être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la requalification des relations de travail, et au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le contrat de travail avait été présenté et signé par Mme X... le 6 décembre 2002 et non dans le délai de deux jours à compter de l'embauche, comme le prévoit l'article L.

7602

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-42.678

Cour de cassation

relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que, faisant valoir que son employeur avait méconnu les dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail en ne lui attribuant pas un emploi à temps complet en dépit de ses demandes réitérées, elle a saisi en juin 2002 la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet à compter du 27 octobre 1999, date de sa première demande, ainsi qu'au paiement par conséquent de rappels de salaires et congés payés afférents et subsidiairement, de dommages-intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 13 février 2004) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que tout salarié employé à temps partiel qui le…

7603

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-47.656

Cour de cassation

Selon les articles L. 122-1-1 3° et L. 122-3-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il en résulte qu'un ordre de mission de l'employeur ne comportant pas la signature du salarié ne peut être assimilé à un contrat écrit.

7604

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-45.727

Cour de cassation

commercialisation de ce produit ; que par contrat à durée indéterminée du 22 mars 1999, la société CGIA a engagé M. X... du Y... en qualité d'agent technique IV/3, échelon 285 emportant l'application de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la requalification de ses fonctions au poste de chef de projet, position cadre III B de ladite convention collective ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 29 juillet 2002 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande de requalification et de rappels de salaire afférents alors, selon le moyen : 1 / qu'après avoir constaté qu'il "avait pour principales activités la…

7606

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-44.605

Cour de cassation

Une banque employeur ayant, en application d'un plan de réduction des effectifs, accordé à un de ses salariés un prêt pour reprise d'un fonds de commerce, la demande présentée contre elle, motifs pris des difficultés de ce fonds, par l'intéressé devant le juge prud'homal au titre de ses obligations liées au plan n'a pas le même fondement que celle précédemment présentée devant le tribunal de grande instance au titre de ses obligations de banquier. Viole en conséquence l'article 1351 du code civil la cour d'appel qui déclare cette demande irrecevable en retenant l'autorité de la chose jugée.

7607

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-43.512

Cour de cassation

; qu'à l'issue de la dernière saison, au mois d'octobre 1999, l'employeur lui a proposé pour l'année 2000, un nouveau contrat saisonnier pour les périodes du 5 mai au 5 juin puis du 23 juin au 2 septembre, que la salariée a refusé de signer, motif pris d'une réduction de sa durée d'emploi; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et demander le paiement de certaines sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la requalification de la relation contractuelle liant Mme X...

7608

Cour d'appel de Grenoble, 10 mai 2006, 04/164

Cour d'appel

1.300 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile II fait valoir que la loi et la jurisprudence encadrent strictement les motifs de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et que la liquidation judiciaire n'entre pas dans les cas dans lesquels cette rupture est autorisée.Il s'estime bien fondé à réclamer le paiement de ses salaires jusqu'au terme du contrat, s'oppose àtoute demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et soutient que le Conseil de Prud'hommes a outrepassé ses pouvoirs en fixant unilatéralement le terme du contrat à 18 mois.Maître Y...

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