Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 604

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 082
Dernière décision affichée12 mars 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 082 décisions
7237

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-40.093

Cour de cassation

Si en vertu de l'article L. 715-7 devenu l'article L. 6161-7 du code de la santé publique, les établissements de santé privés à but non lucratif peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans, les conditions de renouvellement des contrats à durée déterminée ainsi conclus doivent donner lieu à un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu et répondre, à l'exception de la disposition relative à l'énonciation du recours, aux exigences de l'article L. 122-3-1 du code du travail

7238

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-41.686

Cour de cassation

l'échéance du terme, par le mandataire liquidateur de la société mise en liquidation judiciaire par un jugement du 4 février 2004 ; que pour sa part, Mme Y... a été mise à la disposition de la société BMA du 9 octobre 2000 au 21 décembre 2001, puis du 7 août 2002 au 24 octobre 2003 ; que les deux salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats de travail temporaire en contrats à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir limité à un mois de salaire leur créance sur la liquidation judiciaire de la société BMA au titre de l'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que le juge qui requalifie en contrat à durée indéterminée les contrats de mission successifs…

7239

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-41.685

Cour de cassation

avant l'échéance du terme, par le mandataire liquidateur de la société mise en liquidation judiciaire par un jugement du 4 février 2004 ; qu'estimant avoir été mis à la disposition de la société BMA afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats de travail temporaire en contrats à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes ; Sur les premiers moyens : Vu les articles L. 124-2 et L.

7240

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-41.684

Cour de cassation

, avant l'échéance du terme, par le mandataire liquidateur de la société mise en liquidation judiciaire par un jugement du 4 février 2004 ; qu'estimant avoir été mis à la disposition de la société BMA afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.124-2 et L.124-2-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que la société BMA consacrait toute son activité à la sous-traitance de marchés des Chantiers de l'Atlantique…

7241

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-45.423

Cour de cassation

; que le montant de ceux-ci ayant été réduit par la société Al Hayat, M. X... lui a fait savoir le 17 juin 2003 qu'il n'acceptait pas cette diminution et considérait qu'elle constituait une rupture des relations contractuelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de requalification de sa relation de travail avec la société Al Hayat en contrat de travail à durée indéterminée à compter de février 1989 et de condamnation de la société à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° / qu'en énonçant à l'appui de sa décision que M. X...

7242

Cour d'appel de Paris, 26 février 2008, 06/09497

Cour d'appel

par cette décision, qui a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Mmes et M. S. X..., A. Y..., N. Z..., M. A..., J. B..., S. C..., K. D..., C. E..., K. F..., A. G... en contrats de travail à durée indéterminée et a condamné la CPAM du Val de Marne à leur verser les sommes mentionnées dans le dispositif dudit jugement à titre d'indemnités de requalification, de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de rappel de salaires pour discrimination salariale avec les salariés de la CPAM du Val de Marne. Par ailleurs, la Cour statue également sur les appels régulièrement interjetés par la CPAM du Val de Marne et, à titre incident, par Mme N.

Condamnation : 850 €Licenciement+10
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7243

Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, 04/34698

Cour d'appel

été employée pratiquement sans discontinuité pendant sept ans à temps plein ou à mi-temps. En conséquence le conseil de prud'hommes requalifiait en contrat à durée indéterminée à compter du 11 mars 1995 la relation de travail entre Mme Lalia Y... et l'hôtel Ritz, condamnant ce dernier à verser à la salariée la somme de 1. 661 euros à titre d'indemnité de requalification. Il condamnait en outre l'hôtel Ritz à payer à Mme Lalia Y... : -un rappel de salaire calculé sur la base du taux horaire tel que défini par la grille de 1992 revalorisé des augmentations générales intervenues entre-temps ; -une indemnité de 13e mois à compter de 1996 ; -une somme de 753, 98 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté ; -l'indemnité d'habillage et les congés d'ancienneté.

Condamnation : 2 225 €Contrat de travail+9
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7244

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40.223

Cour de cassation

rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 novembre 2006), que M. X... a été mis à la disposition de la société Alstom transport par une entreprise de travail temporaire pour effectuer différentes missions du 28 septembre 1998 au 12 mars 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes ; Attendu que la société Alstom transport fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de travail temporaires de M. X...

7245

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.363

Cour de cassation

par lettre du 14 juin 2001 réitérant son refus de l'alternance et refusant une nouvelle affectation dans un autre service ; Attendu que la clinique mutualiste Eugène André fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la démission de Mme X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts, et ordonné le remboursement aux organismes sociaux des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail, il peut lui proposer une modification et si le salarié refuse, renoncer à la modification envisagée ;

7246

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.362

Cour de cassation

par courrier du 23 avril 2001 puis a donné sa démission par lettre du 23 juin 2001, réitérant son refus de l'alternance et refusant une nouvelle affectation dans un autre service en tant qu'infirmière roulante de nuit ; Attendu que la Clinique mutualiste Eugène André fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la démission de Mme X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts, et ordonné le remboursement aux organismes sociaux des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur ne peut imposer au salarié une modification

7247

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.361

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Attendu, ensuite, que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail l'employeur doit, soit le rétablir dans son emploi, soit tirer les conséquences du refus en engageant la procédure du licenciement ; Et attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'après avoir pris acte du refus par la salariée du régime d'alternance jour/nuit qui lui était proposé, l'employeur

7248

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.360

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2003 réitérant son refus de l'alternance et refusant une nouvelle affectation dans un autre service ; Attendu que la Clinique mutualiste Eugène André fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la démission de Mme X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts, et ordonné le remboursement aux organismes sociaux des indemnités de chômage dans la limite de deux mois, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail, il peut lui proposer une modification et si le salarié refuse,

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