Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 540

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 082
Dernière décision affichée16 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 082 décisions
6469

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-72.776

Cour de cassation

a été engagé à compter du 14 janvier 2004 par l'association de gestion de l'école centrale d'électronique en qualité de professeur vacataire d'anglais ; qu'il a également dispensé au sein des sociétés Ectei et Prepatech, considérées comme co-employeurs, un enseignement de management ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 6 mars 2006 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet l'arrêt reteint que le temps de travail effectué par le salarié correspondait en moyenne à 54 heures ; Attendu, cependant, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,…

6470

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-69.250

Cour de cassation

de service» et le «contrôle de la prestation et (le) conseil oenologique au client », Monsieur X... n'apporte pas le moindre autre commencement de preuve, eu égard à ses fonctions réelles, de ce que la Société VINISTYLES lui «aurait présenté une qualification contractuelle volontairement erronée », étant observé que Monsieur X... ne forme aucune demande de requalification, statutaire et/ou indiciaire, de ses fonctions au service de la Société VINISTYLES ; qu'il convient d'indiquer, même si cette observation n'a pas de valeur juridique que, dans son courrier de démission du 7 septembre 2001, Monsieur X...

6471

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-68.541

Cour de cassation

ne saurait sérieusement soutenir qu'il s'agit d'omissions ou d'erreurs susceptibles d'arriver et excusables ; que l'attestation établie par Madame B...et produite par l'appelante n'est pas de nature à combattre les éléments produits par la société intimée dès lors qu'il apparaît que ce témoin a introduit devant la juridiction prud'homale une action en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en critiquant notamment les périodes au cours desquelles l'appelante était en poste alors que dans son attestation elle affirme que les dits contrats étaient réguliers et qu'il ressort des éléments de la cause qu'elle a été déboutée de ses demandes ; que ce témoignage ne saurait entraîner la conviction de la Cour ; que les manquements reprochés ressortent…

6472

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-71.055

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a, au regard de l'article 1147 du code civil, caractérisé la nature vexatoire d'une rupture sans fondement précédée d'une mise à pied, et a souverainement apprécié l'étendue du préjudice en résultant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et rejeter ses demandes en paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ont été respectées ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X...

6473

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-19.684

Cour de cassation

Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers, qui sont soumis à la convention collective nationale du 1er juillet 2004, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Encourt en conséquence la cassation le jugement du conseil de prud'hommes, qui, se fondant sur les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail accomplies

6474

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-15.087

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il résulte de ces dispositions qu'un contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet

6475

Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2011, 10/00451

Cour d'appel

Un premier contrat à durée déterminée a été signé par monsieur X... pour la période du 15 juin au 31 juillet 2006, puis un second pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2006. Monsieur X... a déposé plainte à la gendarmerie de TIERCE pour non déclaration d'embauche, et a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir le paiement d'heures effectuées en août, et restées impayées, la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée, 1500 euros à titre d'indemnité de requalification,500 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,3000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,3111,73 euros au titre des heures non rémunérées, outre 311,17 euros pour les congés payés,15 000 euros pour travail dissimulé. Monsieur X...

Condamnation : 13 443 €Licenciement+8
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6476

Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2011, 09/01640

Cour d'appel

Mademoiselle Emmanuelle X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 5 février 2000 comme employée polyvalente, par monsieur Gilles C..., gérant de la sarl GML LA CHARMILLE dont l'objet social est l'exploitation d'une discothèque dénommée le RAFALFLASH, à OIZE dans la Sarthe. Elle était par ailleurs la compagne de monsieur C..., avec lequel elle a eu une fille, Morgane, née le 31 janvier 2001. Mademoiselle X... a quitté le domicile conjugal le 29 novembre 2002, et donné sa démission à son employeur le 24 janvier 2003. Une procédure a opposé mademoiselle X... et monsieur C... devant le juge aux affaires familiales pour la garde de Morgane, et une procédure pénale, engagée sur la plainte déposée le 29 juillet 2004 par mademoiselle X...

Condamnation : 30 430 €Licenciement+13
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6477

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-69.903

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a jugé que l'employeur avait violé les dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail en concluant un contrat à durée déterminée verbal le 1er mai 1993, qu'il n'avait pu valablement conclure des contrats à durée déterminée par la suite ; qu'elle a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée depuis l'origine et alloué à Madame X...

6479

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-11.059

Cour de cassation

l'employeur justifie de la réalité des manquements reprochés au salarié par la production des attestations de Mmes MT Y... et S. Z... les confirmant ainsi que le mécontentement des clients concernés ; que ces faits sont constitutifs de fautes sérieuses, mais non graves, justifiant le licenciement, étant observé sur l'absence du 3 août qu'à défaut de stipulation particulière dans le règlement intérieur ou dans une note de service le salarié, empêché par sa rétention en cellule de dégrisement, devait faire informer sur le seul appel téléphonique ouvert ou proposé par les services de police non le client mais son employeur ; que le jugement sera, dès lors, confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES QUE, sur la rupture du contrat pour faute grave, il appartient à l'employeur de justifier de la…

6480

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-65.586

Cour de cassation

; qu'elle a donné sa démission sans faire valoir de raison précise par lettre du 12 juin 2003 ; que, par courrier du 2 juillet 2003, la salariée a dénoncé les conditions dans lesquelles la rupture de son contrat de travail était intervenue en invoquant des actes de dénigrement dont elle aurait été victime de la part du dirigeant de la société ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

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