Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-19.706
Cour de cassationIl résulte des pièces versées aux débats que :- Madame Y... a travaillé pour le compte de la Société PROMODIP 81, 5 heures en 2002, 147, 25 heures en 2003, 135, 75 heures en 2004, 30, 25 heures en 2005 et 15, 5 heures en 2006 ;- Madame X... a travaillé 62 heures en 2003, 15, 5 heures en 2004 et autant en 2005 ;- Madame Z... a travaillé 46, 5 heures en 2005 et 15, 5 heures en 2006. A tort le Conseil de Prud'hommes a considéré que les contrats litigieux étaient des contrats à temps choisi, alors que les horaires individualisés ne sont qu'une modalité d'organisation du temps de travail dans le cadre d'un horaire collectif et à la demande d'un salarié. Selon la Société PROMODIP, les contrats de travail de Mesdames Y..., X... et Z... n'ont rien d'illicite