Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 509

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 082
Dernière décision affichée20 novembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 082 décisions
6097

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.445

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chef opérateur par la société France 2 (devenue la société France télévisions), à compter du 1er décembre 1987, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée qui s'est achevée le 1er janvier 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières blanches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée conclus en un seul contrat à durée indéterminée à temps complet, alors, selon le moyen : 1°/ que le lien de…

6099

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.332

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, en procédant à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif à la requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Fabrilor Val de Loire à payer à M. X...

6100

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.345

Cour de cassation

sociales assises sur ceux-ci » ; que l'appelante soutient que le système mis en place avait pour objectif d'éviter d'avoir à respecter la législation en matière sociale et à ce titre caractérise l'existence d'un travail dissimulé ; que le recours par la société intimée à un montage juridique lui évitant d'employer Estelle X... a été sanctionné par une requalification du contrat en contrat de travail ; qu'il ne caractérise pas à lui seul l'intention de l'employeur de commettre les manquements prévus par l'article L.

6101

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.343

Cour de cassation

sociales assises sur ceux-ci » ; que l'appelant soutient que le système mis en place avait pour objectif d'éviter d'avoir à respecter la législation en matière sociale et à ce titre caractérise l'existence d'un travail dissimulé ; que le recours par la société intimée à un montage juridique lui évitant d'employer Christophe X... a été sanctionné par une requalification du contrat en contrat de travail ; qu'il ne caractérise pas à lui seul l'intention de l'employeur de commettre les manquements prévus par l'article L.

6102

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.341

Cour de cassation

sociales assises sur ceux-ci » ; que l'appelant soutient que le système mis en place avait pour objectif d'éviter d'avoir à respecter la législation en matière sociale et à ce titre caractérise l'existence d'un travail dissimulé ; que le recours par la société intimée à un montage juridique lui évitant d'employer Patrick X... a été sanctionné par une requalification du contrat en contrat de travail ; qu'il ne caractérise pas à lui seul l'intention de l'employeur de commettre les manquements prévus par l'article L.

6103

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-22.298

Cour de cassation

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Transmavin PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé de requalifier les contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et condamné par conséquent, la société TRANSMAVIN à payer à Monsieur X... la somme de 1.

6104

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-19.506

Cour de cassation

était dès lors en droit de refuser d'effectuer le remplacement litigieux qui ne visait au surplus qu'à permettre à l'employeur de mettre en oeuvre, d'une manière détournée, une procédure de déclassement à laquelle il avait renoncé suite au refus de la salariée. Cette dernière n'a commis aucune faute. Le licenciement intervenu est donc sans cause réelle et sérieuse et il convient d'infirmer en ce sens le jugement déféré. Au vu de la requalification opérée ci-dessus, des bulletins de salaire et des dispositions légales et conventionnelles applicables à la date de la rupture, il y a lieu de faire droit aux demandes de Madame Murielle X...

6105

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 novembre 2012, 11/07466

Cour d'appel

de Paris'; Que la Cour d'appel de Paris a entendu les parties lors d'une audience du 18 mars 2010'; Que la Cour d'appel de Paris a rendu son arrêt, le 15 avril 2010'; Considérant que la Caisse d'Epargne soutient que les demandes de Monsieur [F] [E] sont irrecevables au motif qu'il aurait dû faire valoir ses nouvelles prétentions, relatives à la requalification de sa demande de départ en retraite en une prise d'acte de rupture aux torts de la Caisse d'Epargne, devant la Cour d'appel de Paris, lors de l'audience de renvoi après cassation du 18 mars 2010, en invoquant le principe de l'unicité de l'instance'et l'antériorité des griefs adressés à l'employeur ; Considérant que Monsieur [F] [E] répond que lorsqu'il a saisi, le 12 février 2009, le conseil de prud'hommes de Créteil, afin de faire requalifier son…

Condamnation : 29 253 €Licenciement+16
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6106

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-24.286

Cour de cassation

par Arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), les salariés disposent d' « une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif » ; que la rémunération de cette pause, dès lors qu'elle prend la forme d'une majoration de salaire équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base et est donc directement proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, lequel influe ainsi directement sur son montant, doit être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, les juges du fond ont violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du Code du travail ; 4°/ ALORS, ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article 5-4 de la

6107

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-21.240

Cour de cassation

a donc écrit à son employeur que ne pouvant accepter les modifications de son contrat de travail, elle était « contrainte et forcée de démissionner de ses fonctions de sage-femme au bloc obstétrical dans la mesure où (elle ne pouvait) assumer le passage des gardes de 24 heures en garde de 2 x 12 heures alternées jour et nuit ... Vous ne me laissez pas le choix ». Le 21 avril 2006 Mme Sylvie X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny sollicitant la requalification de cette démission en rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et sollicitant en conséquence diverses indemnités ainsi que la remise d'une attestation Pôle emploi conforme à la décision.

6108

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 13 novembre 2012, 10/04573

Cour d'appel

Mme [M] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. L'employeur fait valoir de son côté que Mme [M] a été rétribuée en fonction des activités qu'elle -même reconnaît dans ses écritures être les siennes et il sera vu ci-dessous que la demande de requalification et en rappel de salaires de Mme [M] n'est pas justifiée. Il ajoute que les courriers adressés à Mme [M] lors de son arrêt de travail avait pour seul but de lui demander de restituer véhicule destiné à la location et le téléphone portable permettant d'assurer les permanences téléphoniques qui faisaient défaut à l'entreprise.

Condamnation : 800 €Licenciement+12
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