Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 499

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 081
Dernière décision affichée20 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 081 décisions
5977

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.125

Cour de cassation

; Attendu, ensuite, que, sans se déterminer par un motif inopérant, la cour d'appel a constaté qu'il était justifié de l'absence de toute possibilité de reclassement et a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 15 de la convention collective du notariat ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification professionnelle, l'arrêt retient qu'elle n'a pas voulu signer le projet d'avenant produit par l'employeur lui donnant le coefficient qu'elle revendique ; Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification…

5978

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2013, 11/05535

Cour d'appel

Par jugement en date du 5 mai 2011, le conseil de prud'hommes l'a débouté de la totalité de ses demandes et l'a condamné à verser à la SAS Chimicmétal la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 1er juin 2011, M. [H] [M] en a interjeté appel. En cause d'appel, il demande que soit prononcée la requalification en contrat de travail de la relation ayant existé entre la SAS Chimicmétal et lui-même pour la période du 7 janvier 2005 au 23 mai 2008 et en conséquence, de qualifier la rupture en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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5979

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-10.096

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2011), que Mme X..., engagée en qualité de " pharmacienne " par contrat à durée déterminée pour remplacer à temps partiel un salarié absent du 3 au 25 juillet 2008, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter ses demandes en requalification du contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L.

5980

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-18.650

Cour de cassation

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Transmavin. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé de requalifier les contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et condamné par conséquent, la société TRANSMAVIN à payer à Monsieur X... la somme de 2. 265, 19 € à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE les contrats de travail temporaire sont motivés :- du 13 au 29 décembre 2006 par le remplacement d'un salarié absent (Monsieur Y...),- du 20 janvier au 9 mars 2007, par un « accroissement temporaire d'activité-surcroît activité de Monsieur Y...

5981

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.658

Cour de cassation

Vediorbis à compter du 1er janvier 2007 -, certains conclus pour quelques jours, d'autres pour plusieurs semaines et pour la totalité d'entre eux "à temps partiel modulable", les heures de travail étant "réparties suivant le tour de service qui sera précisé par le chef de district" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2006 au sein de la société Autoroutes du sud de la France et obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, alors, selon le moyen, qu' en application de l 'article L..

5982

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.343

Cour de cassation

1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; que dès lors en requalifiant le contrat à durée déterminée de M. X... en contrat à durée indéterminée en l'absence de demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas procédé à la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à la demande de l'employeur mais a en réalité qualifié le contrat de travail conclu entre les parties dont la nature juridique était indécise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

5983

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.779

Cour de cassation

absences injustifiées, a pu décider que l'impossibilité pour la salariée de connaître son rythme de travail et ses horaires leur retirait leur caractère fautif ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, l'arrêt relève que les montants réclamés par la salariée ne sont pas discutés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait produit son propre décompte des sommes dues, dans l'hypothèse de la requalification à temps complet du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais…

5984

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.233

Cour de cassation

Attendu que, selon l'article sus-visé, le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et des demandes afférentes, l'arrêt retient que les heures complémentaires ont été rémunérées et que le salarié, qui ne prouve pas avoir été dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur, n'a, à aucun moment, demandé la modification de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors…

5985

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.897

Cour de cassation

seraient dans l'impossibilité de s'éloigner de leur poste de leur poste de travail durant les pauses ; ALORS QUE constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se fondant, pour écarter la requalification des temps de pause en temps de travail effectif pour la période postérieure au 31 juillet 2008, sur la circonstance selon laquelle à compter du mois d'août 2008, les temps de pause ont été organisés avec une fiche de suivi quotidienne et individuelle des pauses et un planning sur lequel figure l'heure à laquelle les salariés doivent prendre les pauses, conformément à la note de service du 4 août 2008, sans rechercher, ainsi qu'elle y était…

5986

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.677

Cour de cassation

a été engagée à compter du 7 mai 2008 en qualité d'agent de propreté par la Société d'exploitation des établissements l'Entretien Joseph Faure dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel, puis d'un contrat à durée indéterminée ; qu'à la suite du décès de Dominique X..., l'instance a été reprise par sa fille, Mme Christelle Y..., épouse Z...

5987

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.916

Cour de cassation

considérant que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail de M. X... qui visait l'ensemble du territoire national était claire, licite et précise cependant qu'une telle clause ne définissait pas sa zone géographique de façon précise, de sorte qu'elle devait être déclarée comme nulle et de nul effet, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le refus par le salarié de la mutation intervenue en fonction d'une clause de mobilité stipulée au contrat de travail, qui ne définit pas de façon précise sa zone géographique d'application, ne justifie pas le licenciement du salarié ; qu'en relevant que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail de M.

5988

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.536

Cour de cassation

réception l'informant de ce qu'il ne donnait pas suite au contrat de travail qui lui était proposé pour des raisons personnelles, a pu en déduire qu'il avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la convention de stage en contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ qu'une clause de dédit-formation s'inscrit nécessairement dans le cadre d'une relation salariale ; qu'en déboutant M. X...

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