Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-13.048
Cour de cassation; qu'en l'état de ces éléments, la Société CD NET ne justifie pas, en conformité avec les dispositions légales précitées, avoir permis à Monsieur [D] de prévoir ses horaires de travail, celui-ci devant au contraire se tenir à la disposition de son employeur au moins de 9 heures à 16 heures selon les dernières demandes de son employeur ; que par conséquent, la demande principale de requalification du contrat de travail de Monsieur [D] en contrat à temps plein doit être accueillie ; que la Société CD NET doit par conséquent être condamnée à verser à Monsieur [D], au titre des salaires impayés de novembre 2006 à mai 2014, la somme de 65.403,05 € brute, ce calcul étant justifié par le décompte produit sous la pièce n° 12 du salarié qui a déduit chaque mois de la durée totale de 151,67 heures, la durée de travail…