Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 392

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 074
Dernière décision affichée19 octobre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Requalification » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 074 décisions
4693

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.308

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [J], demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [J] de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs que « Aux termes des contrats à durée déterminée et de l'avenant du 1er juin 2010 au contrat à durée indéterminée, il était prévu : « M.

4695

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.817

Cour de cassation

pas salariée de la société Raphael mais co-gérante, sans constater qu'il avait été mis fin au contrat de travail du 4 octobre 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [T] en requalification du contrat à durée déterminée conclu le 1er octobre 2011 en contrat à durée indéterminée et ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE Madame [T] fonde à titre subsidiaire sa demande de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'une part, sur la violation des dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail, d'autre part, sur les véritables fonctions qu'elle exerçait. L'article L.

4696

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.208

Cour de cassation

SUR L'ARRET DU 26 NOVEMBRE 2014 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée successifs de M. [T] en un contrat à durée indéterminée à temps plein et d'AVOIR en conséquence condamné la Société France Télévisions à payer à M. [T] les sommes de 5000 euros à titre d'indemnité de requalification et 95 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et jugé le salarié bien fondé en sa demande de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles du 1er janvier 2004 au 5 avril 2009 sur laquelle elle a sursis à statuer en renvoyant les parties à faire leurs comptes sur la base des principes arrêtés dans sa décision AUX MOTIFS QUE « M.

4698

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-10.817

Cour de cassation

à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnités de congés payés ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre des contrats aidés, si la légalité de la convention cadre Etat-employeur relève de la compétence du juge administratif, la problématique de la requalification du contrat lui-même et ses conséquences restent de la compétence du juge judiciaire du contrat de travail ; que dans le cadre du contentieux judiciaire, l'employeur n'est pas admis à contester la légalité de la convention cadre Etat-employeur qui demeure sans incidence sur le respect ou non de ses obligations légales notamment en matière de formation, d'orientation professionnelle ou de validation des acquis ; qu'il n'y…

4699

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.390

Cour de cassation

€ à titre de rappel sur prime de risque pour la même période, 286,93 € à titre de rappel de treizième mois pour la même période, d'AVOIR condamné la société Les Goélands aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2000€ au profit de M. [Z] en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification des fonctions de M. [Z] A compter du 1er janvier 2011, les fonctions de M. [Z] étaient celles de « convoyeur de valeurs » qui ne sont pas répertoriées par la convention collective des entreprises de transport de fonds et valeurs, applicable à partir de cette date; que les bulletins de paye délivrés à M.

4700

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.158

Cour de cassation

que, d'autre part, les fiches d'accompagnement de ses visites dont il était le signataire mentionnent tout cet emploi et étaient établies par son chef de groupe, Monsieur [B] ou Monsieur [U], selon le cas ; qu'en considération de ces éléments, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [K] de sa demande de requalification ; qu'au vu de l'accord sur les salaires applicables dans l'entreprise et du bulletin de paie du mois de juillet 2012, la société TOUPARGEL justifie avoir réglé à Monsieur [K] la somme de 703,21 € en juillet 2010 correspondant à la régularisation du salaire et des congés payés dûs pour la période d'avril à novembre 2010-durant laquelle Monsieur [K] a exercé les fonctions de chef de groupe ; que, concernant la prime de…

4701

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.498

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 novembre 2014), que Mme [S] a travaillé dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée de 2009 à 2012 en qualité de conductrice de ligne de conditionnement pour le compte de la société Bristol Myers Squibb, aux droits de laquelle vient la société Upsa ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de limiter le montant du rappel de salaire dû par la société alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié resté à la disposition de l'employeur au cours des périodes séparant des contrats de travail à durée déterminée non successifs,…

4702

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.826

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Satfer France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats saisonniers de M. [B] en contrat à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2008 et d'AVOIR condamné la société Satfer France à lui verser la somme de 1.992,67 € d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en requalification, qu'aux termes de l'article L.

4703

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.287

Cour de cassation

rapprochement du GIE Manugua avec un autre groupement ; qu'un accord d'entreprise a déterminé les dockers occasionnels auxquels le GIE Arema devait continuer à faire appel, parmi lesquels M. [I] n'a pas figuré ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

4704

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.090

Cour de cassation

l'employeur, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de 4.039 euros et aux congés payés afférents de 403 euros ; que le licenciement intervenu suite à un arrêt maladie et sans cause réelle et sérieuse, dés lors il convient de rejeter la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement mais de faire droit à la demande formée par M.

Comprendre

Guides associés à requalification

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.