Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.478
Cour de cassationait effectivement pu prendre, durant ses vacations, le temps de pause rémunéré prévu par cet accord ; que les plannings produits n'en font pas état ; que les bulletins de paie du salarié ne mentionnent pas le versement d'un complément de rémunération au titre des temps de pause prévus par l'accord ; que M. Y... est dès lors bien fondé à prétendre à un rappel de salaire de ce chef, au taux horaire de base appliqué par l'employeur ; qu'au vu de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet du 4 juin 2009 au 31 décembre 2010 et de la durée des vacations assurées, telle qu'établie au regard des décomptes précis et des plannings produits, il convient de condamner la société Mondial protection à payer à M. Y...