Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 202

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 067
Dernière décision affichée15 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 067 décisions
2413

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-21.215

Cour de cassation

salarial daté du 3 mai 2012 a été signé, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Le 30 avril 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la qualification de la fin des relations contractuelles en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes dont des indemnités de rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. M.

2414

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-14.498

Cour de cassation

21 décembre 1950. 2. Reprochant à son employeur une modification unilatérale de ses services ayant entraîné une réduction de son temps de travail et de ses revenus, il a adressé à celui-ci une lettre de démission, le 10 avril 2014. 3. Le 1er juin 2015, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir des rappels de salaire, la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses indemnités. 4. Le 7 janvier 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, la selarl [M] et associés étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la selarl Ajilink Labis-Cabooter en celle d'administratrice judiciaire.

2415

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.563

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3121-10 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, et de l'article L. 3123-17 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle

Rupture conventionnelleCassation+7
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2416

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-17.252

Cour de cassation

Ces différentes constatations conduisent à retenir que les mauvais résultats financiers constatés à la fin de l'année 2012 et qui viendraient justifier le licenciement de M. [F] notifié le 27 février 2013, ne sont, en réalité pas liés à la conjoncture économique ou même à un motif économique, de sorte que le licenciement de M. [F] ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris ayant débouté le salarié de sa demande en requalification de la rupture et de sa demande indemnitaire subséquente sera en conséquence réformé. » ; 1.

2417

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.679

Cour de cassation

; qu'en revanche, postérieurement à cette démission, Mme [G] s'est adressé par deux courriels des 1 er et 6 février 2016 à son supérieur hiérarchique pour évoquer sa fatigue, réclamer le paiement d'heures supplémentaires ainsi que d'un bonus exceptionnel pour 2015 ; que ces éléments confèrent un caractère équivoque à la démission de la salariée et justifient sa requalification en prise d'acte ; qu'il résulte des développements qui précèdent que la salariée n'a pas été réglée de ses heures supplémentaires et de ses astreintes exécutées ; que si l'employeur souligne que « la demande de paiement de prétendues heures supplémentaires n'a été quantifiée en nombre d'heures que le 1er février 2016, soit à la veille du terme de son préavis », il n'en demeure pas…

2418

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.955

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10739 F Pourvoi n° G 20-11.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Cabinet [V] et [P], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-11.955 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], établissement public, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

2419

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.788

Cour de cassation

de 73 637,05 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période d'août 2009 à juillet 2019, 7 363,70 euros bruts pour les congés payés afférents, et 3 681,85 euros bruts à titre de rappel de prime de fidélité et d'AVOIR condamné l'Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France aux dépens, AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat de travail L'article L.3123-31 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose que: « Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir des emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par…

2420

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.569

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [D] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [D] de sa demande tendant à voir ordonner la poursuite de son contrat de travail temporaire au-delà du terme fixé au 18 mars 2019 et ce jusqu'à ce qu'une juridiction ait statué définitivement sur l'action en requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée engagée au fond par le salarié ; AUX MOTIFS QUE la société Semat fait valoir au visa des articles 12 et 455 du code de procédure civile que l'ordonnance critiquée est dépourvue de toute datation de ses conclusions et que le conseil de prud'hommes n'a pas même succinctement rappelé ses moyens de fait et de droit, ce qui fonde son infirmation ; que la société Semat…

2421

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.133

Cour de cassation

par arrêt définitif du 16 janvier 2015 produit par le salarié, à un rappel d'heures supplémentaire. L'arrêt a spécifié que la convention de forfait jour ne pouvait s'appliquer notamment parce que "l'autonomie du salarié dans l'organisation de son emploi" n'était pas établie, ses horaires étant "calqué (s) sur les horaires d'ouverture de l'atelier auquel il était attaché". Condamnée sur cette base avant la conclusion du second contrat, la SAS DICOMA a donc intentionnellement soumis M.

2423

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.797

Cour de cassation

; Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il fait application de cette transaction pour juger irrecevables les demandes de l'intéressé et la fin de non-recevoir opposée par les sociétés intimées sera rejetée » ; 1) ALORS QU'il est loisible aux parties de renoncer aux droits nés au cours de leur relation de travail ; qu'à ce titre un contractant peut librement disposer du droit d'agir en justice pour demander la requalification d'une relation qu'il croit relever d'un contrat de travail avant que celle-ci ne soit achevée ; qu'au cas présent, l'objet renfermé par la transaction conclue entre la société Foncia Groupe et Monsieur [I] concernait la renonciation à l'action en requalification du mandat social en contrat de travail dont ce dernier était…

2424

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.165

Cour de cassation

au regard de son incontestable statut d'agent commercial et du caractère infondé de ses critiques, il lui rappelle qu'à la date du 14 juin, il est en retard de 386 rappels planifiés sur son portefeuille de prospects, ce qui amènera M. [L] [K] à consulter un conseil et à saisir le conseil des prud'hommes le 17 juillet par 2013 pour demander requalification et la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la baisse des rendez-vous jusqu'à une absence totale de rendez-vous en 2015 attribués par la société est justifiée par la production des agendas électroniques et des fiches prospects alors que les agendas de ses collègues démontrent qu'ils en bénéficiaient ; que M. [L] [K] se plaint en outre qu'en 2015, le contrat a été modifié unilatéralement.

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