Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 186

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 067
Dernière décision affichée13 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 067 décisions
2221

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.646

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 mars 2019), Mme [V] a conclu un contrat de prestation de services à compter du 2 janvier 2006 avec la société IBM France (la société) et n'a pas renouvelé le contrat le 31 décembre 2009. 3. Estimant être liée par un contrat de travail et soutenant que la rupture devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [V] a saisi le tribunal du travail de Papeete le 16 juin 2015. Recevabilité du pourvoi incident contestée par la défense 4. La salariée conteste la recevabilité du pourvoi formé par la société à son encontre ainsi qu'à l'encontre de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la Caisse) au motif qu'il a été formé après qu'elle se soit partiellement désistée de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la Caisse.

2222

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-14.870

Cour de cassation

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

2223

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-10.402

Cour de cassation

la salariée, requalifiant sa démission en licenciement nul et condamnant l'employeur à lui verser les sommes de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 39 922,60 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, lorsqu'un salarié se plaint, à l'appui de sa demande fondée sur une discrimination syndicale, de la notification de sanctions disciplinaires, la comparaison doit être effectuée par rapport à des salariés placés dans la même situation ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale à l'égard de Mme [S], à retenir que la société Jardireve Leves ne démontrait

2224

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-22.813

Cour de cassation

[T] avaient tout latitude pour embaucher des salariés ou se faire remplacer à leurs frais et sous leur propre responsabilité de sorte qu'il n'entravait pas leur liberté d'embauche ; qu'en se fondant, pour retenir que M. [T] ne disposait pas de façon effective de la liberté d'embaucher du personnel, de choisir ses dates de congés et de se substituer des remplaçants, et prononcer pour cette raison la requalification de la relation en contrat de travail, sur la circonstance que l'exploitation de la supérette n'octroyait pas aux cogérants les moyens financiers d'engager eux-mêmes du personnel ou un remplaçant durant leurs congés, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L. 7322-2 du code du travail ; 2.

2225

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-22.810

Cour de cassation

[T] avaient tout latitude pour embaucher des salariés ou se faire remplacer à leurs frais et sous leur propre responsabilité de sorte qu'il n'entravait pas leur liberté d'embauche ; qu'en se fondant, pour retenir que Mme [I] ne disposait pas de façon effective de la liberté d'embaucher du personnel, de choisir ses dates de congés et de se substituer des remplaçants, et prononcer pour cette raison la requalification de la relation en contrat de travail, sur la circonstance que l'exploitation de la supérette n'octroyait pas aux cogérants les moyens financiers d'engager eux-mêmes du personnel ou un remplaçant durant leurs congés, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L. 7322-2 du code du travail ; 2.

2226

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.273

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Y] M. [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 5 août 2013 au 15 septembre 2016 et de ses demandes subséquentes. 1° ALORS QU'en vertu de l'article L.

2227

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 19-24.609

Cour de cassation

; que le non-paiement des heures supplémentaires, que l'application d'un statut illégal constituent un manquement grave de la société Casino à ses obligations à l'égard des époux [I] et justifient la résiliation judiciaire des contrats de travail ; 1) ALORS QUE seule l'interdiction faite par le mandant au gérant mandataire non salarié de recourir à des remplaçants peut caractériser le lien de subordination justifiant la requalification en contrat de travail ; que la seule difficulté pratique à ce recrutement, qui rend le pouvoir de recrutement théorique, ne peut pas justifier la requalification ; qu'en relevant que le pouvoir des gérants mandataires intérimaires de recruter des salariés pour se faire remplacer était théorique pour ordonner la requalification en contrat de travail, la cour d'appel a violé les…

2228

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-12.320

Cour de cassation

succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté les cogérants de leur demande de requalification du contrat de cogérance en contrat de travail en constatant notamment qu'ils ne démontraient pas que la société Distribution casino France ait pu leur imposer des horaires de fermeture et d'ouverture du magasin (p. 8, § 8) ou leurs dates de congés (p. 10, § 3), et qu'ils ne justifiaient pas que la société ait pu s'immiscer dans leur décision de recruter ou non du personnel ou dans un quelconque processus de recrutement (p.

2229

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-13.579

Cour de cassation

du festival international de la bande dessinée d'[Localité 3] que la société avait pour mission d'organiser. 2. Les relations contractuelles ont pris fin au terme du dernier contrat le 27 février 2017, alors que la salariée faisait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5.

2231

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-25.543

Cour de cassation

attaqué en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 17. La cassation de l'arrêt au titre du deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif relatifs au rejet de la demande de requalification de la prise d'acte de rupture en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, des demandes sur les conséquences financières de la rupture et de la condamnation du salarié à une somme au titre du préavis non exécuté qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

2232

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-11.796

Cour de cassation

1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE le seul manquement de l'employeur à son obligation de payer les heures supplémentaires effectuées en application d'une convention de forfait illicite ne suffit pas à justifier automatiquement la requalification de la résiliation judiciaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il incombe aux juges, pour lui imputer la rupture, de rechercher si ce manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à retenir que Mme [R] devait être accueillie en ses demandes au titre des heures supplémentaires dès lors que sa convention de forfait n'était…

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