Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 184

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 067
Dernière décision affichée5 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 067 décisions
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 5 mai 2022, 21/01765

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [B] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société MAUFFREY, à compter du 20 novembre 2017, en qualité de chauffeur routier. A compter du 5 juin jusqu'au 11 novembre 2018, il a été arrêté à la suite d'un accident du travail. Par courrier du 8 novembre 2019, M. [B] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 novembre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22 novembre 2019, il a été licencié pour faute grave. Par requête du 24 janvier 2020, M. [B] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins de contestation de son licenciement pour faute grave. Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 21 juin 2021, lequel a : - dit et jugé que les demandes de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2198

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 4 mai 2022, 21/00899

Cour d'appel

Par ailleurs, à supposer établi l'accomplissement d'heures supplémentaires cela ne constituerait pas des faits répétés qui pris dans leur ensemble ferait présumer l'existence d'un harcèlement moral. Enfin, le constat par le médecin ou le psychologue d'une souffrance qu'il impute à son travail n'est pas non plus à lui seul un élément constitutif de harcèlement moral. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a rejeté ses demandes de dommages et intérêts et de requalification du licenciement en licenciement nul. III- Sur les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ce qui justifie l'octroi de dommages intérêts et la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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2199

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 3 mai 2022, 21/00116

Cour d'appel

régler à la société Iller la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 21 mai 2021, l'AGS-CGEA de Nancy demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer M. [X] [P] [N] irrecevable et dans tous les cas mal fondé en sa demande en requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le déclarer mal fondé en toutes ses autres demandes, de l'en débouter, de le condamner aux frais et dépens ainsi qu'à lui verser une indemnité de 2.000 € au titre de l'instance d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2022.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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2200

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 avril 2022, 20/00882

Cour d'appel

(la société CAA) dirigée par M.[S]. Par courrier du 3 avril 2015 celle-ci lui a notifié sa mise à pied conservatoire mais la procédure de licenciement n'a pas été menée à terme, le salarié ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 2 avril 2015 avant de saisir le Conseil de Prud'hommes de Lille de réclamations indemnitaires au titre de la requalification de la prise d'acte en licenciement nul.

LicenciementNullité du licenciement+15
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2201

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 avril 2022, 19/00911

Cour d'appel

Mme [C] [M] née [H] a été engagée à compter du 30 juin 2000 par la société SEMTAO, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Keolis Orléans Val de Loire (SAS), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur / receveur. Après avoir été l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, avec mise à pied conservatoire, fixé au 18 avril 2017. La société Keolis lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2017, en raison de faits d'insubordination.

Condamnation : 42 000 €Licenciement+11
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2202

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 avril 2022, 19/02447

Cour d'appel

Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2 245,11 euros bruts ; Met les dépens à la charge de la SARL Lucas.' M. [S] a interjeté appel partiel de cette décision par déclaration du 18 juin 2019. ' L'appelant présente à la cour les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions récapitulatives du 14 janvier 2022 : 'Débouter la SARL Lucas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 1.- Sur la requalification en contrat de travail à temps plein Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes du 13 juin 2019 sur ce point et requalifier le contrat de travail à temps partiel de Monsieur [S] en contrat de travail à temps plein à compter du 1er janvier 2010.

Condamnation : 70 263 €Licenciement+17
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2203

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-19.708

Cour de cassation

Stef logistique Le Plessis, suivant contrat de mission du 28 septembre 2016 au 31 mars 2017. 2. Invoquant l'irrégularité de ce contrat et le bénéfice du statut protecteur au titre de son mandat de conseiller du salarié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 26 juin 2017, de demandes formées à l'encontre de la société Synergie tendant à la requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée et à la nullité de la rupture. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-10.852

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail, motivée par des propos tenus par le salarié, constituant une ingérence de l'employeur dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression, tel que garanti par l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient au juge de vérifier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.

2205

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.993

Cour de cassation

Mme [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice. 3. La tutrice a notifié un changement d'horaire à la salariée, que celle-ci a refusé. 4. Licenciée le 23 avril 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, sollicitant notamment la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 5. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris, la salariée a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L.

Contrat de travailQPC : non-lieu à renvoi+2
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