Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 176

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 067
Dernière décision affichée12 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 067 décisions
2101

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-22.857

Cour de cassation

d'appelants sont conformes aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, que sa déclaration d'appel précise qu'il est fait grief aux juges de première instance d'avoir, par une motivation particulièrement inexistante sur de nombreux points, et à tout le moins laconique sur le motif de licenciement, débouté le salarié de ses demandes de requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit ; il est fait outre grief à la décision de n'avoir pas considéré le licenciement du salarié comme vexatoire, de sorte que le délai de trois a commencé à courir à compter de la notification de ses conclusions le 16 février 2018 ; en application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler…

2102

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 juillet 2022, 21/01933

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [P] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société IMP ASSOCIES à compter du 04 janvier 2010, en qualité de négociateur immobilier, moyennant une rémunération partiellement fixe et partiellement composée de commissions. La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail. En 2016, un avenant non daté au contrat de travail a été conclu entre les parties, modifiant le mode de calcul de la rémunération. A compter de juillet 2017, la société IMP ASSOCIES a procédé à une cession partielle de son activité à la société IMP, conservant son activité de vente et cédant la branche d'activité de location.

Condamnation : 10 277 €Licenciement+10
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2104

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.944

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Mme [X] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en qualification de la rupture de la relation de travail intervenue le 12 octobre 2015 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des indemnités subséquentes, ALORS QUE selon l'article L.

2105

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.391

Cour de cassation

l'employeur avait soutenu que malgré les nombreuses mises en garde, rappels à l'ordre et sanctions, le salarié n'avait pas modifié son comportement ni mis en place des actions correctives ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié n'avait pas fait l'objet de sanctions antérieures susceptibles d'être prises en considération pour apprécier la gravité des faits qui lui sont reprochés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur au paiement de la somme de 2. 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de forfait en jours ; 1/ Alors qu'aux termes de l'article L.

2106

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.146

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que « [le salarié] a été payé chaque mois pour un nombre d'heure par semaine de 38,5 heures, de sorte qu'il n'a droit, entre 35 et 38,5 heures, qu'à la majoration des heures supplémentaires » ; qu'en condamnant néanmoins la société Altran Technologies à verser une somme de 11.325,29 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, qui n'étaient donc manifestement pas limitée au montant des majorations dues en raison de l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L.

2107

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.741

Cour de cassation

cette modification serait intervenue sans l'accord exprès de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsque le salarié sollicite la requalification de son contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet et que les conditions de mise en oeuvre de la présomption de temps complet sont réunies, l'employeur, pour renverser ladite présomption de contrat à temps complet, doit seulement rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, pour…

2108

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.658

Cour de cassation

l'employeur n'a pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail ; qu'en faisant droit à la demande d'heures supplémentaires du salarié, sans vérifier si la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier n'avait pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L.

2109

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.449

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré irrecevables, car prescrite, sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et sa demande d'indemnité de requalification.

2110

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.001

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mars 2021), Mme [Y] a été engagée par la société Honeywell (la société) par un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2012, avec une reprise d'ancienneté dans le groupe au 17 mai 2005, en qualité de directeur HBS-ENA service OPS. Par lettre recommandée en date du 14 mars 2014, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 2. Le 10 septembre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

2111

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.073

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2021), M. [M] a été engagé à compter du 3 avril 1978 par la société Schell Direct. A compter de 2002, il a été engagé par la société Alvea, appartenant au groupe Total, et y a occupé en dernier lieu les fonctions d'assistant commercial dans un établissement situé à [Localité 3]. A la suite d'une déclaration d'inaptitude et par lettre du 11 avril 2013 adressée à la société Alvea, le salarié a accepté la proposition de reclassement au sein de la société Total Marketing Services, dans un poste de gestionnaire de comptes clients, situé à [Localité 4]. Le 19 juin 2013, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Total Marketing Services, avec une reprise d'ancienneté au 3 avril 1978, en qualité de chargé de mission, à [Localité 4].

2112

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.387

Cour de cassation

moral, caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ''a nécessairement impacté le salarié dont l'état de santé était déjà fragilisé'' la cour d'appel qui affirme que le moyen tiré de ce que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude du salarié ne saurait constituer une cause de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ''la réalité de l'inaptitude n'étant pas contestée'' a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 ensemble les articles L. 4121-1 et L. 1222-1 dudit code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause : 5.

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