Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.132
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 octobre 2018), M. X..., engagé en qualité d'agent technique de fabrication, niveau IV, échelon 2, coefficient 285, à compter du 1er novembre 2007 a suivi, dans le cadre du droit individuel à la formation, de septembre 2011 à juillet 2012 une formation universitaire en master II génie des systèmes pour l'aéronautique et les transports, spécialité ingénierie des structures composites, à l'issue de laquelle il a obtenu son diplôme. Ayant réintégré son poste, il a évolué jusqu'à la classification, à compter du 1er novembre 2014, de cadre technique 15, indice 12. 2. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 3. Reprochant à son