Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 940

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 032
Dernière décision affichée14 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 032 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.829

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 octobre 2018), engagé le 1er mars 2005 par l'association Régie inter quartiers de Rochefort en qualité d'opérateur de quartier et responsable de chantier, M. G... s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire le 28 juillet 2015 puis a été licencié le 6 avril 2016. 2. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. G... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la mise à pied, la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire sur la période de mise à pied, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour détournement par l'employeur de son pouvoir disciplinaire. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'

11270

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-25.184

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 2018), M. J... a été engagé le 15 avril 2001 par la société Aide assistance dessin informatique architectes associés en qualité d'architecte. Le salarié qui exerçait au sein de l'agence de Bordeaux, a refusé une mutation au siège de l'entreprise. Le 10 juillet 2014, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique, invoquant une baisse radicale des projets à réaliser et la diminution de l'activité du site sur lequel le salarié était affecté. 2. Contestant la rupture de son contrat de travail résultant de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.176

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 septembre 2018), M. Q... a été engagé par la société Le Crédit lyonnais (la société) le 23 septembre 1978 en qualité de guichetier d'accueil. Il a ensuite exercé différentes fonctions, puis a été nommé au mois d'octobre 2002 en qualité de conseiller en investissements financiers et positionné au niveau H, correspondant à la première catégorie du statut cadre. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 puis à la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes de paiement du différentiel relatif à la monétisation des jours épargnés sur le compte

11272

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-20.399

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2019), M. U... a été engagé par la société des Pétroles Shell (la société) par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de fiscaliste, à compter du 1er mars 1990 et occupait en dernier lieu le poste de « Senior Tax Manager ». 2. La société ayant négocié avec les partenaires sociaux un plan de sauvegarde pour l'emploi applicable à compter du 1er septembre 2009, M. U..., a été informé, par lettre du 1er mars 2010, de la suppression de son poste à compter du 1er avril 2010 et a fait l'objet d'une dispense d'activité de 8 mois, soit jusqu'à fin novembre 2010. 3.

11273

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.863

Cour de cassation

par jugement du 10 septembre 2018, alors que l'employeur avait conclu à l'incompétence territoriale de ce conseil au profit de la juridiction du Puy-en-Velay par application des dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail, s'est déclaré compétent. 4. La cour d'appel a confirmé le jugement sur le fondement des dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit de la salariée à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, au motif que la directrice de l'établissement où elle exerçait ses fonctions et à laquelle elle reprochait des faits qui seraient à l'origine de son licenciement, était conseillère prud'homme au conseil du Puy-en-Velay. 5. L'association s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.

11274

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-12.674

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 1154 du code civil dans sa version alors applicable, antérieure à l' ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de capitalisation des intérêts pour chaque année entière, l'arrêt retient qu'en application de l'article 1153 du code civil, la salariée est fondée à obtenir des intérêts au taux légal, sans capitalisation, sur les créances à caractère salarial à compter du 13 février 2015, date de l'introduction de sa demande ; Qu'en statuant ainsi,

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 octobre 2020, 18-11.030

Cour de cassation

l'employeur n'apportait pas la preuve que le salarié ait commis des détournements ou des malveillances en signant des ventes volontairement déficitaires entre janvier et juillet 2012 et que si l'employeur avait constaté une baisse du chiffre d'affaires fin 2011, rien ne permettait de l'imputer à une volonté de nuire à l'entreprise de la part de M. D..., la cour d'appel qui s'est fondée uniquement sur les motifs du jugement, celui-ci ne s'étant pas prononcée, dans son dispositif, sur la preuve de l'inexécution de son contrat de travail par M.

11276

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-17.086

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les propos humiliants adressés à M. V... S... ont été tenus par son supérieur hiérarchique qui était lui-même salarié de l'entreprise ; que, faute pour M. V... S... d'en avoir informé quiconque, pas plus les représentants du personnel que son employeur, ce dernier n'avait pas été mis en mesure de mettre fin à de telles agressions verbales et de sanctionner leur auteur ; que la cour d'appel, après avoir constaté que les faits reconnus comme constituant une atteinte à la dignité du salarié et une discrimination fondée sur l'appartenance à une nation étaient imputables à un responsable hiérarchique lui-même salarié, ne pouvait considérer que l'employeur avait commis une faute de nature à justifier la

11277

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-16.056

Cour de cassation

par lettre du 15 septembre 2014, le salarié, un refus de reconnaissance de maladie professionnelle de sa dépression avait été opposé à ce dernier le 26 mai 2014 ; et, nonobstant la contestation de ce refus, le médecin du travail, au terme d'un seul examen de reprise effectué le 3 juin 2014, l'avait déclaré apte « à tous les postes dans l'entreprise », pour « maladie ou accident non professionnel » ; il ne peut donc être soutenu que l'employeur avait connaissance, à l'époque de l'origine supposée professionnelle de l'inaptitude, peu important le jugement précité du 10 mars 2015 et la décision de la caisse primaire du 7 mars 2016 de prendre en charge la maladie de M. Y... au titre du régime de la maladie professionnelle ; aucune demande ne peut donc prospérer sur ce fondement ;

11278

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.294

Cour de cassation

il résulte que cette dernière a demandé "au directeur de mettre en place les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et pour protéger aussi leur santé physique et mentale", que "le directeur a pris acte des difficultés présentées par les deux salariées (...) et s'engage, avec la collaboration des deux chefs de service, à prendre les mesures adaptées et instaurer des procédures relatives à la prévention des risques professionnels", lesquelles seront validées par le CHSCT ; - un courrier du 18 mars 2013 de l'inspecteur du travail à l'employeur évoquant la réunion du CHSCT, indiquant notamment que la "situation fait suite à une période difficile rencontrée par [l']association en 2011 et 2012 marquée notamment par la mise sous administration provisoire durant plusieurs mois, le départ du précédent…

11279

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.237

Cour de cassation

Il résulte des explications des salariés demandeurs que certains d'entre eux, à savoir M. B... O..., M. U... G..., M. Y... H..., M. F... J... , M. V... E..., M. M... D... et M. K... A..., sont déjà rémunérés sur la base d'un salaire supérieur au coefficient 400, de sorte qu'ils ne formulent pas de demande en rappel de salaire. Le jugement doit donc être infirmé dans la mesure utile en ce qu'il a renvoyé toutes les parties à apurer leurs comptes. Il résulte en revanche des éléments du dossier que 5 autres salariés, à savoir M. N... I..., M. Q... S..., M. P... R..., M. T... C... et Mme L... X... présentent une demande en rappel de salaire et en rappel de congés payés afférents qui est justifiée et il y a lieu d'y faire droit dans les conditions fixées au dispositif.

11280

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-17.536

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque , l'analyser en une prise d'acte de la rupture, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse voir nul si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Il appartient au salarié d'établir au salarié d'établir la réalité des faits imputés à son employeur et leur gravité rendant impossible la poursuite de la relation de travail. En l'espèce, le courrier du 3 avril 2013 produit aux débats contient l'annonce par le salarié de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite pour un départ effectif le 1er août 2013, annonce claire et non équivoque.

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