Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 825

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 984
Dernière décision affichée22 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 984 décisions
9889

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.843

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2019), M. [C] a été engagé le 20 septembre 1994 par la société KBM Centre Chopin en qualité de vendeur. 2. Il a été licencié pour faute grave le 5 mars 2015. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 8 décembre 2016 de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à M.

9890

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.989

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 novembre 2019), M. [X] a été engagé le 18 juin 2012, en qualité d'infirmier, par l'association Antoine Moreau, gestionnaire d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951. 2. Après avoir notifié au salarié deux avertissements en septembre puis octobre 2013, l'employeur lui a adressé un blâme en septembre 2015. 3. Le 10 septembre 2016, le salarié a été licencié pour faute grave. 4. Contestant les sanctions disciplinaires et son licenciement, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait

9891

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-23.679

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 2019), M. [R] a été engagé le 2 mai 2012 par la société Wooxo en qualité de responsable régional des ventes indirectes pour la région nord-ouest. 2. La société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, qui s'est tenu le 31 juillet 2015. Le salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 12 août 2015, son contrat de travail a pris fin le 21 août 2015. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

9892

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.975

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2019), M. [I] a été engagé le 23 février 2004 par la société Ferco en qualité de chef de mission. Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2005 à la société P. Social. 2. Le salarié a été licencié pour motif économique le 20 avril 2016 et a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle. 3. Il a saisi le 1er août 2016 la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, et le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 4.

9893

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.166

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2019), Mme [L] a été engagée le 1er juillet 1979 par la société Clinique médico-chirurgicale de [Localité 2] en qualité de secrétaire. Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2009 à la société Clinique [Établissement 1]. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du service facturation. 2. La salariée été licenciée pour faute grave le 5 mars 2016. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de réformer le jugement en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour faute grave et de le condamner à verser à la salariée

9894

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-19.073

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), M. [W], engagé le 10 janvier 1994 par la Société d'acoustique industrielle (la société) en qualité d'ingénieur et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur du département fluides et logistiques, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique et a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a été rompu le 7 mars 2014.

9895

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.538

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées

9896

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 18-22.204

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées

9898

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021, 19-23.762

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par les parties que Maître [I] a au titre des diligences effectuées pour Monsieur [S] jusqu'à fin avril 2014 au moment où elle a rompu leurs relations contractuelles dans le présent dossier de licenciement : -analysé les documents que lui a adressés Monsieur [S] pour lui faire des propositions chiffrées de dédommagement en cas de rupture conventionnelle de son contrat de travail, dans un mail du 4 février 2014, d'une page et demi ; modifié plusieurs mails que Monsieur [S] a voulu envoyer à ses supérieurs hiérarchiques et à la RH de son entreprise les 5 et 27 février , 11 mars 2014 ainsi que le compte rendu d'entretien préalable rédigé par le délégué du personnel qui a assisté Monsieur [S] le 10 mars 2014 ( modifications effectuées le 25 mars 2014) ;

9899

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-20.538

Cour de cassation

Sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1/ Les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque la loi de l'Etat membre d'origine de la décision confère à cette dernière une autorité telle que celle-ci fait obstacle à ce qu'une nouvelle action soit engagée par les mêmes parties afin qu'il soit statué sur les demandes qui auraient pu être formulées dès l'instance initiale, les effets déployés par cette décision dans l'Etat membre requis s'opposent à ce qu'un juge de ce dernier Etat, dont la loi applicable ratione temporis prévoyait en droit du travail une obligation…

9900

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-21.025

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 6522-5 du code des transports, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4 du code des transports, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, définie par voie réglementaire. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.

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