Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 811

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 984
Dernière décision affichée24 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 984 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-16.517

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2020), M. [H], salarié de la société Pages jaunes, devenue Solocal (la société), a été licencié pour motif économique le 26 août 2014 après autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, aux motifs que l'accord n'était pas conforme aux dispositions de l'article L.

9722

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-21.266

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 juin 2019), M. [B], salarié de la société Pages jaunes, devenue Solocal, a été licencié pour motif économique par lettre du 5 mai 2014 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

9723

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-21.095

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 2019), M. [N] a été engagé le 1er septembre 2008 en qualité de directeur de travaux, statut cadre, par le cabinet [H] [K] aux droits duquel est venue la société Betom ingénierie Loire-Bretagne (la société). 2. Le 28 octobre 2012, le salarié a notifié à la société sa décision de quitter la société le 31 décembre 2012 pour cause de départ en retraite. Par lettre du 21 décembre 2012, Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 3. Le 24 septembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul et obtenir le paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.

9724

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.800

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2018), M. [B] a été engagé le 20 décembre 2013 par la société 3 ATI (la société) en qualité de directeur du développement. Il a été licencié le 25 juillet 2014. 2. Se prévalant d'un mandat de conseiller prud'homme, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 mai 2015 pour obtenir la nullité de son licenciement et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour atteinte au statut protecteur de conseiller prud'homme, à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaires, de remboursement de frais et de dommages-intérêts pour illicéité d'une clause d'exclusivité. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

9725

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 novembre 2021, 19/00798

Cour d'appel

Mme [V]-[M] [G], née en 1956, a été engagée par l'association Jalles Solidarités en qualité d'aide-ménagère en février 1993 pour effectuer des heures de ménage chez des particuliers puis à compter du 1er février 1999 de manière ininterrompue ; les mises à disposition limitées dans le temps représentaient un nombre variable d'heures de mission. Le premier contrat écrit produit par l'association est daté du 24 décembre 2012. La relation contractuelle a pris fin le 19 juin 2014 après que Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie et alors qu'elle bénéficiait de contrats de mise à disposition auprès de plusieurs particuliers du 1er au 30 juin 2014. Demandant la requalification de la relation de travail en temps complet, le paiement d'

Condamnation : 58 684 €Licenciement+11
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9726

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-17.619

Cour de cassation

l'employeur dans le respect de ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, précisément, M. [B] n'a jamais été payé, alors qu'il n'avait cessé de travailler pour la société Nam.R, celle-ci ayant renvoyé la capacité de subsistance du salarié aux versements des allocations chômages par les organismes de protection sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs radicalement impropres à exclure l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS également QUE le fait de pouvoir choisir ses jours et heures de travail n'exclut pas en soi une relation de travail subordonnée dès lors que le prestataire intègre un service unilatéralement organisé par une société tierce ; qu'en retenant néanmoins que M.

9727

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.760

Cour de cassation

vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; Mme [N] expose avoir subi une discrimination liée à sa rémunération, en considérant qu'elle effectuait d'autres tâches que celles relatives à sa fonction d'assistante aux achats et à la comptabilité, et qu'elle aurait dû bénéficier des mêmes augmentations que ses collègues. Toutefois, les différentes attestations (pièce n° 73 à 78 de l'appelante) ainsi que sa fiche de travail (pièce n° cinq de l'appelante) font apparaître qu'elle effectuait des tâches pour lesquelles elle a été embauchée.

9728

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.937

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 04 septembre 2019), M. [W] salarié de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Nord-Est (l'UGECAM Nord-Est) exerçant les fonctions d'aide-soignant, a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater la violation de l'article III.1 de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 relatif aux cycles pluri-hebdomadaires. Il a également demandé que cet accord lui soit déclaré inopposable et que lui soit alloué un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires décomptées sur une base hebdomadaire outre congés payés afférents ainsi que des rappels de primes.

9729

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.935

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 04 septembre 2019), M. [M] salarié de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Nord-Est (l'UGECAM Nord-Est) exerçant les fonctions d'infirmier, a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater la violation de l'article III.1 de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 relatif aux cycles pluri-hebdomadaires. Il a également demandé que cet accord lui soit déclaré inopposable et que lui soit alloué un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires décomptées sur une base hebdomadaire outre congés payés afférents ainsi que des rappels de primes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, ci-après annexés 2. En

9730

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.936

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 04 septembre 2019), Mme [Y] et dix-sept autres salariés employés par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Nord-Est (l'UGECAM Nord-Est) aux fonctions d'aide-soignant ou d'infirmier, ont saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater la violation de l'article III.1 de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 relatif aux cycles pluri-hebdomadaires. Ils ont également demandé que cet accord leur soit déclaré inopposable et que leur soit alloué un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires décomptées sur une base hebdomadaire outre congés payés afférents ainsi que des rappels de primes. Le syndicat CGT des employés, cadres et retraités de l'UGECAM Nord-Est est

9731

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.920

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 17], 04 septembre 2019), M. [Y] et quatorze autres salariés employés par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Nord-Est (l'UGECAM Nord-Est) aux fonctions d'aide-soignant ou d'infirmier, ont saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater la violation de l'article III.1 de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 relatif aux cycles pluri-hebdomadaires. Ils ont également demandé que cet accord leur soit déclaré inopposable et que leur soit alloué un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires décomptées sur une base hebdomadaire outre congés payés afférents ainsi que des rappels de primes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, ci-après annexés 3.

9732

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-15.598

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020), Mme [D] a travaillé, à compter du 1er octobre 1993, en qualité de reporter pigiste pour le compte de la société Agence Reuter (l'agence). Le 31 juillet 2014, la société lui a adressé une lettre lui indiquant que ses besoins ne justifiaient plus de recourir aux piges qu'elle pouvait lui proposer. 2. Le 27 avril 2015, Mme [D] a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire constater que la relation de travail entre l'agence et elle était une relation de travail salarié à durée indéterminée et d'obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'agence fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'

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