Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 799

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 959
Dernière décision affichée19 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 959 décisions
9577

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-12.151

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), Mme [L] a été engagée par la société Avantif groupe (la société) le 1er juillet 2013 en qualité d'assistante commerciale. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société, condamne celle-ci à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de

9578

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-11.954

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2019), Mme [X], engagée par la société AGF, devenue la société Allianz vie, le 1er mars 2006 et occupant en dernier lieu les fonctions d'inspecteur spécialiste du marché de la retraite collective et de l'épargne salariale, a été licenciée le 29 décembre 2012 pour insuffisance professionnelle. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la reconnaissance d'un licenciement nul et à défaut celle d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi incident qui est préalable Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée, alors :

9579

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-24.839

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 septembre 2019), M. [F] a été engagé le 18 septembre 1995 par la société [F] et occupait dans le dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de directeur technique au sein de la société, le représentant légal de celle-ci étant son frère. 2. Licencié le 29 avril 2016, il saisi la juridiction prud'homale de réclamations relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

9580

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 19 janvier 2022, 20-14.712

Cour de cassation

il résulte du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 30 juin 2015 que Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 avril 2015, en imputant de multiples manquements à son employeur (défaut de paiement des commissions de l'année 2014 malgré la condamnation prononcée en référé, méconnaissance du principe d'égalité entre hommes et femmes, attitude «particulièrement agressive» et déloyale à son égard, impossibilité de poursuivre son activité depuis le retrait de la marque Transearch, absence de convocation par le médecin du travail, etc.), qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 7 mai 2015 de demandes portant sur une somme totale de 638 730,56 euros (hors frais irrépétibles) et que la société Eiger International - Leadership Solutions a accusé réception de sa convocation le 13…

9581

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 janvier 2022, 20-21.284

Cour de cassation

il résulte de l'article 12 du code de procédure civile que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de l'article 455 du code de procédure civile que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que l'absence de conclusions sur un moyen soulevé d'office par le juge et sur lequel il a invité les parties à conclure ne suffit pas à établir que ce moyen est fondé ; qu'en retenant que « par arrêt avant dire droit du 29 novembre 2019, la présente cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de Mme [S] [D] contre le jugement rendu entre elle et l'association Oasis, le 23 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France et invité les parties à en débattre ; qu'il apparaît à la consultation de la messagerie RPVA qu'aucune conclusion n'a été posée…

9582

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 janvier 2022, 20-17.564

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 octobre 2018), M. [F] [T], cohéritier avec ses deux frères, MM. [Z] et [Y] [T], a réclamé à la succession de leur père, dans l'instance portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de celle-ci, une indemnité correspondant à un arriéré de salaires et de cotisations sociales, au titre du travail fourni pour le compte de son père en qualité d'apprenti puis de salarié, entre 1967 et 1980. 2. Par un arrêt du 11 septembre 2013, une cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de M. [F] [T] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant un conseil de prud'hommes auquel le dossier serait renvoyé. 3. Le conseil de prud'hommes a jugé que l'instance n'était pas périmée, que la demande de M.

9583

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-12.343

Cour de cassation

l'employeur et qu'elle porte intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2007, date de la saisine du Conseil de Prud'hommes. Il convient en conséquence de réformer le jugement dont appel et de condamner la SAS SKID WINTERSTEIGER au paiement de cette somme et de débouter Monsieur [I] du surplus de sa demande de remboursement » ; 1. ALORS QU'il appartient au salarié de prouver l'existence et le montant des frais professionnels dont il réclame le remboursement à l'employeur ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en remboursement de frais professionnels, M. [I] ne produisait aucun justificatif des dépenses qu'il prétendait avoir exposées pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, ni ne s'expliquait même sur la nature des dépenses dont il demandait le remboursement ;

9584

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-22.532

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se tenait constamment à la disposition de l'employeur ; en son article 1.1 du chapitre IV, la convention collective nationale des Entreprises de la Distribution Directe

9585

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.546

Cour de cassation

Considérant que s'agissant de ces reproches, il cite le fait qu'à la suite d'un retard exceptionnel de 50 minutes, il a été renvoyé chez lui de manière brutale et agressive, prétend qu'il lui a été imputé à tort des retards quotidiens de quelques minutes en mai 2012 et qu'il lui était fait des remarques au sujet de pauses prétendument trop longues, de ses absences pourtant justifiées par son état de santé ou de la tenue de son rayon jugé trop surchargé ; Considérant qu'il invoque aussi le fait qu'il devait passer plusieurs heures dans un local non chauffé, rempli de poussière et critique la décision de son employeur de déplacer son ordinateur au premier étage dans le bureau des responsables afin, selon lui, de surveiller son activité; Considérant

9586

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.037

Cour de cassation

l'employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il est en outre établi qu'il appartient au salarié de démontrer que les manquements reprochés à l'employeur sont effectifs et qu'ils sont suffisamment graves pour rendre impossible l'exécution du contrat de travail. La preuve de ces manquements incombe au salarié. Les circonstances de la rupture et particulièrement l'absence de demande précédente de la salariée ne démontrent pas l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur pour justifier de l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail. En conséquence, la rupture produit les effets d'une démission.

9587

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 18-18.967

Cour de cassation

l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin » ; Qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas fourni au salarié les bulletins de salaires pour la période d'octobre et novembre 2017 ; Qu'en conséquence, il sera ordonné à l'employeur, de remettre ces documents au salarié, sous astreinte de 50,00 euros ; Sur la demande au titre de la remise des documents Que selon les dispositions de l'article L. 1234-19 du code du travail : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire » ;

9588

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-13.645

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), M. [Z] a été engagé par la société Aero piste suivant plusieurs contrats de travail de mission en qualité de chauffeur poids lourds sur la période du 6 mai 2002 au 30 avril 2006, puis suivant un contrat à durée déterminée à compter du 21 novembre 2006, en qualité d'agent de liaison. La relation de travail s'est poursuivie le 18 mai 2007 par un contrat de travail à durée indéterminée. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 15 octobre 2012, afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaires et de primes. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et les moyens du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés 3.

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