Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 781

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 959
Dernière décision affichée22 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 959 décisions
9361

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 avril 2022, 21/04737

Cour d'appel

Par courrier du 16 janvier 2019, Mme [T] à été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour inaptitude, fixé au 28 janvier 2019. La commission consultative paritaire, saisie pour avis, a rendu son avis le 20 juin 2019. Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 5 juillet 2019 pour inaptitude physique. Contestant son licenciement, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix, section Encadrement le 30 avril 2020, afin d'entendre juger son licenciement nul et en paiement de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, harcèlement moral et nullité du licenciement. La CCHA a soulevé in limine litis l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur la situation

LicenciementNullité du licenciement+9
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9362

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 avril 2022, 20/03711

Cour d'appel

M. [G] [C] a été embauché du 18 septembre 2017 au 22 décembre 2017 par la SAS YMCA Services en qualité d'opérateur suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. À compter du 23 décembre 2017, M. [C] a été engagé en contrat à durée indéterminée, en qualité d'opérateur. Le 22 juin 2018, le médecin du travail a indiqué que M. [C] était apte à son poste aménagé de façon à limiter les contraintes vertébrales et les manutentions manuelles, étude de poste à prévoir, à revoir dans un mois. Le 10 juillet 2018, le médecin du travail a confirmé son aptitude avec les réserves suivantes : apte à un poste de façon à limiter les manutentions manuelles, les contraintes vertébrales et la station débout prolongée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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9363

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 avril 2022, 20/01807

Cour d'appel

Il résulte de cet échange de mails qu'un quatrième entretien RH a été proposé à M. [V] le 14 décembre 2017, fixé au 19 décembre 2017 auquel le salarié a indiqué le 16 décembre 2016 ne pas vouloir se rendre. Par ce seul échange de mails, M. [V] n'établit pas que l'employeur, qui lui a proposé plusieurs entretiens pour répondre à ses questions et qui a pris acte, le 20 décembre 2017, de la non adhésion de M. [V] au protocole d'accord du 16 octobre 2017(pièce n° 8), ait exercé une quelconque pression pour l'amener à signer l'avenant à son contrat de travail. En tout état de cause, la structure salariale de la rémunération de M. [V] ayant une origine conventionnelle et non contractuelle, celle-ci pouvait être modifiée par voie conventionnelle

Condamnation : 92 986 €Licenciement+13
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9364

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 avril 2022, 20/00883

Cour d'appel

M. [L] Filipe [E] a été embauché selon contrat à durée déterminée à compter du 9 avril 2008 avec effet au 14 avril 2008 par la SAS Soltechnic en qualité d'aide foreur. À compter du 11 août 2008, la relation contractuelle s'est poursuivie dans les termes d'un contrat à durée indéterminée. Le 28 août 2017, M. [E] a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2018. Il a été de nouveau placé en arrêt de travail le 8 janvier 2018. Le 31 janvier 2018, la CPAM n'a pas reconnu le caractère professionnel de la rechute déclarée par M. [E] au motif que la lésion invoquée sur le certificat médical n'est pas imputable au sinistre référencé. Le 30 août 2018, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte et a

Condamnation : 31 109 €Licenciement+13
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9365

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 avril 2022, 19/02527

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SARL Lefevre, a engagé Mme [D] [O], le 02 octobre 1995, en qualité d'assistante de direction, niveau 4, échelon 3, statut non cadre, en application de la convention collective du commerce de gros. La SARL Lefevre a été cédée à M. [C] [T] en novembre 2017. Le 15 novembre 2017, l'employeur a proposé à Mme [D] [O] de modifier son contrat en raison de difficultés économiques, consistant en une réduction de son temps de travail à mi-temps. Mme [D] [O] a fait part de son refus le 14 décembre 2017. Le même jour, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique fixé le 20 décembre 2017 au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé.

Condamnation : 24 838 €Licenciement+13
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9366

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 avril 2022, 21/02383

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée par la société Zetes France le 13 mars 2017 en qualité de responsable compte- clé, statut cadre, niveau VIII, échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 5 000 euros outre une part variable en fonction de la réalisation d'objectifs. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros du 23 juin 1970. Par courrier du 13 octobre 2017, la société Zetes France a notifié à M. [T] la rupture de son contrat de travail. Par requête reçue au greffe le 15 juin 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en contestation de cette rupture. Par jugement rendu le 7 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles : - s'est déclaré

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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9367

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 avril 2022, 21/02339

Cour d'appel

il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique. La cour vise que le contrat de travail du 25 mai 2010 ne prévoit pas de loi applicable, que la salariée n'était employée au Canada que pour une période délimitée par 'l'entente entre la société Juridica et la société Axa Assistance Canada ' . Si le travail a été accompli au Canada, les pièces produites conduisent à retenir que les fonctions de la salariée s'inscrivaient dans un partenariat entre cette société et la société Juridica, celle-ci souhaitant confier à la société Axa Assistance Canada une partie du traitement de ses dossiers de réclamations et de services à la clientèle pour ses clients français.

Condamnation : 750 €Licenciement+9
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9368

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 avril 2022, 21/09392

Cour d'appel

M. [G] [J] a été embauché, le 13 septembre 2002, par la société International Food Selection (ci-après, la 'société IFS') en contrat d'apprentissage. La relation entre les parties s'est poursuivie sans qu'un contrat de travail écrit n'ait été établi. En dernier lieu, M. [G] [J] était directeur d'usine, fonctions exercées depuis janvier 2013. Il était simultanément, selon son employeur, responsable du développement informatique de la société IFS. M. [J] aurait été convoqué, au prétexte d'un problème informatique, le 18 janvier 2017 (selon la société IFS, M. [J] aurait, la veille au soir, mis hors ligne le site internet 'parisdessert', ci-après, le 'Site internet' ; et bloqué l'accès à un logiciel; ci-après, le 'Logiciel') Abordé sur le parking

9369

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-11.292

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, M. [K] a été licencié à raison de l'utilisation indue d'un véhicule professionnel audelà des seuls trajets domicile/lieu de travail, la lettre de rupture précisant « si vous n'aviez pas été impliqué dans un accident de la route le 4 janvier 2017, nous n'aurions jamais su que vous utilisiez le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles » ; qu'en reprochant au salarié de ne pas démontrer « que l'employeur avait eu connaissance d'une telle utilisation et aurait implicitement avalisé cette pratique » (arrêt page 5, § 4), quand il incombait à l'employeur d'établir qu'il n'avait pas toléré que M. [K] fasse un usage du véhicule mis à sa disposition qui dépassait sa « vocation » qui était de servir aux trajets domicile/

9370

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-12.647

Cour de cassation

il résulte des articles 83, 84, 85 et 922 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel, le Premier Président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe, puis remettre avant la date d'audience, une copie de l'assignation au greffe, afin que la cour soit saisie, et ce à peine de caducité constituée d'office par la Cour ; qu'en considérant qu'

9372

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.471

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2020) et les productions, M. [B] a été engagé le 10 septembre 1973 par la société Manoir Custines, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [T] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. M. [B] a été licencié pour motif économique le 15 juillet 2015, après autorisation de l'inspecteur du travail. 3. Par ordonnance

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