Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 728

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 951
Dernière décision affichée27 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 951 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 octobre 2022, 19/05006

Cour d'appel

M. [D] a été embauché par la société Produits et Revêtement du Bâtiment (PRB) en qualité de responsable du dépôt logistique de [Localité 3] classification 6-1 CCN UNICEM selon contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2010 au 31 janvier 2011 à temps complet à raison de 35.heures par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 800 €. A compter du 1er septembre 2011, M. [D] est embauché selon contrat de travail à durée indéterminée dans les mêmes conditions, sa rémunération étant portée à la somme brute de 1 870 €. Du 23 février 2013 au 17 septembre 2013, M. [D] est placé en arrêt de travail. Le 25 septembre 2013, la médecine du travail déclare M. [D] apte à reprendre ses fonctions. Le 14 février 2014, M. [D] adresse un courrier à son employeur sollicitant une rupture conventionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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8726

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 octobre 2022, 20/03439

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [D] épouse [Z] a été engagée par la société Contenur en qualité d'ingénieur d'affaires, par contrat écrit à durée indéterminée en date du 2 décembre 2014, à compter du 10 décembre 2014. La convention collective nationale de la plasturgie est applicable. Le 3 janvier 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement. Dans le courrier qu'elle a adressé à son employeur, le 4 janvier 2018, Mme [Z] a fait état d'un harcèlement moral subi. L'employeur a indiqué confier une enquête au CHSCT. La société Contenur a indiqué à Mme [Z] que l'enquête avait conclu à une absence de harcèlement moral. Par courrier du 5 février 2018, Mme [Z] a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 23 500 €Licenciement+18
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8727

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 octobre 2022, 19/03218

Cour d'appel

Monsieur [J] [Z], né en 1967, a été engagé en qualité de grutier, par la société Groupe Donitian par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 avril 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics. Le 27 mai 2016, M. [Z] a été victime d'un accident de trajet. Le 3 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident de trajet de M. [Z]. M. [Z] a été en arrêt de travail du 30 mai 2016 au 30 juin 2017, pris en charge par la CPAM au titre de la réglementation professionnelle, puis en arrêt pour maladie 'ordinaire' à compter du 4 juillet 2017. Le 3 juillet 2017, le médecin du travail a

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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8728

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 octobre 2022, 19/00299

Cour d'appel

Monsieur [O] [U], né en 1960, a été engagé en qualité de soudeur par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 juillet 1987 par la société Monta-Tub. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu entre les parties à compter du 1er novembre 1987. A partir de 2006, la société Monta-Tub est devenue la société Endel, dans des conditions non précisées. Cette société est spécialisée dans la maintenance des sites industriels et nucléaires. En dernier lieu, M. [U] y occupait le poste de chef d'équipe moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.790 euros. *** Dans le cadre de ses fonctions, M. [U], qui a toujours été domicilié en Gironde pendant la durée de la relation contractuelle, a été amené à effectuer des

Condamnation : 28 240 €Licenciement+19
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8729

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.938

Cour de cassation

l'employeur n'était caractérisées, et il ne peut être reproché au salarié, qui a uniquement soutenu une interprétation qui lui est favorable de la relation contractuelle, d'avoir produit un faux » et que « M. [Y] a produit devant le conseil de prud'hommes la pi-ce n° 27, soit un courrier qui lui a été adressé le 28 mai 2001 par M. [Z], lui indiquant les critères de sa « rémunération extra-contractuelle pour l'exercice 2001 » », sans rechercher si une telle mention, apposée par son ancien employeur dans le document original et visant à réduire son champ d'application au seul exercice 2001, n'avait pas été supprimée à dessein par le salarié grâce au photomontage litigieux, dans le but de faire croire à son nouvel employeur que ces critères auraient été

8730

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.743

Cour de cassation

SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10908 F Pourvoi n° V 21-17.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-17.743 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société DGS carrelage, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

8731

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.595

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la date de la rupture du contrat de travail ne pouvant être fixée avec précision, lors de la signature de la convention de rupture, la clause du protocole d'accord, prévoyant que « Les parties conviennent d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [R] à compter du 31 janvier 2019 », signifiait seulement l'accord des parties pour une rupture conventionnelle du contrat de travail ne devant pas intervenir avant le 31 janvier 2019 ; qu'en considérant pourtant que l'article 1er du procès-verbal de conciliation fixait la rupture du contrat de travail au 31 janvier 2019, pour retenir la caducité de ce procès-verbal, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble les textes susvisés.

8732

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.505

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à Mme [F] d'avoir fait rédiger par les salariés des attestations inexactes, dans le cadre d'une instance prud'hommales ayant opposé la société ES Tourisme à Mme [U], afin de couvrir le système qu'elle avait mis en place pour échapper à la règlementation sur la durée du travail ; que pour dire prescrit ce grief, la cour d'appel a retenu que « la procédure prud'homale initiée par Mme [U], dont il est question dans la lettre de licenciement, date de 2011. Or l'employeur en avait nécessairement connaissance, étant le défendeur dans l'affaire » (arrêt, p.

8733

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.504

Cour de cassation

l'employeur, mettant en péril la pérennité de l'entreprise, et rompant l'égalité entre les salariés (p. 22 à 24) ; qu'en jugeant pourtant que « la cause de l'avenant réside ainsi dans la reconnaissance de la qualité du travail accompli pour le château de Noirieux par les époux [H], mise également en exergue par les nombreuses attestations produites au dossier du salarié » (arrêt, p. 7, alinéa 3), sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si, en raison de son caractère exorbitant, l'avantage procuré au salarié n'était pas illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5/ ALORS QU'est illicite, la clause

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-12.067

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2019), M. [T] a été engagé par la société Vintage Cruises pour la période du 1er juin 2017 au 16 novembre 2021 en qualité de second capitaine posté sur le navire de passagers « SS Delphine », immatriculé à Madère (Portugal) et propriété de cette société de droit portugais. 2. L'employeur a rompu unilatéralement ce contrat de travail avant son terme, le 17 septembre 2017. 3. Contestant cette décision, le salarié a fait procéder à [Localité 3] le 25 octobre 2017 à une saisie conservatoire de ce navire, en garantie d'une créance de salaires et indemnités liée à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail évaluée à 550 000 euros. 4.

8735

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.803

Cour de cassation

ce dont il résultait que son attestation s'accordait avec celle de Madame [W] qui avait, elle aussi, relevé une « erreur comptable » imputable à « nos services de paye [qui] ont donc procédé, dès notre condamnation, aux règlements nécessaires, mais [qui] ont toutefois commis une erreur en attribuant cette prime à quelques salariés ayant engagé eux aussi une procédure prud'homale à l'encontre d'ESPS, sans attendre le jugement de condamnation » (production 7 du mémoire), la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté libre et non équivoque de ce dernier de consentir un avantage à ses salariés ; que pour condamner l'exposante à verser à Madame [N] un rappel de…

8736

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.799

Cour de cassation

ce dont il résultait que son attestation s'accordait avec celle de Madame [G] qui avait, elle aussi, relevé une « erreur comptable » imputable à « nos services de paye [qui] ont donc procédé, dès notre condamnation, aux règlements nécessaires, mais [qui] ont toutefois commis une erreur en attribuant cette prime à quelques salariés ayant engagé eux aussi une procédure prud'homale à l'encontre d'ESPS, sans attendre le jugement de condamnation » (production 7 du mémoire), la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté libre et non équivoque de ce dernier de consentir un avantage à ses salariés ; que pour condamner l'exposante à verser à Madame [V] un rappel de…

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