Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 725

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 951
Dernière décision affichée9 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 951 décisions
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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 novembre 2022, 20/02348

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [U] a été engagée par la société TIG, en qualité d'assistante de copropriété, statut non cadre, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2010. Le cabinet TIG est un administrateur de biens, il emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988. Par lettre du 31 août 2018, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants: « Objet : Notification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [V] [U] Monsieur, Madame [U], ainsi qu'une de ses collègues, ont été victimes de harcèlement sexuel par Monsieur [P] [G], et ont dénoncé ces faits. En effet, Madame [U] dénonçait ces faits oralement lors d'un entretien s'étant tenu le 6 février 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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8690

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 novembre 2022, 20/02184

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [Y] a été engagée par la société Déodis, en qualité d'ingénieur d'affaires, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 mars 2013. Cette société est spécialisée dans le conseil et compte deux grands secteurs, Déodis Consulting et Déodis IT Services. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective dite Syntec. La salariée était affectée dans le pôle Déodis Consulting et percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 4 333,34 euros ainsi qu'une part variable. Le 19 décembre 2017, la salariée a adressé un courriel à M. [U], directeur général de la société Déodis, afin de solliciter son intervention en lui faisant part de son désarroi quant aux agissements de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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8691

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 20/04029

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [H] a été embauché le 4 décembre 1979 par la société Etablissements Louis Marelli et Fils en qualité de plombier-chauffagiste. La société Etablissements Louis Marelli et Fils emploie plus de dix salariés. La convention collective du bâtiment travaux publics est applicable. M. [H] a été victime d'un accident du travail le 9 janvier 2015. M. [H] a été reconnu comme travailleur handicapé le 19 octobre 2016. M. [H] a bénéficié d'une formation dans le cadre d'un dispositif de la MDPH du Val d'Oise et son contrat de travail a été suspendu entre le 23 février 2017 et le 22 février 2019. Le 10 avril 2017, la CPAM du Val d'Oise a notifié à M. [H] la décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Condamnation : 32 746 €Licenciement+14
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8692

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 19/12383

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] [M] a été embauché par la société Papiers Paris le 20 mai 1998 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier d'encadrement. M. [M] a ensuite occupé un emploi de vendeur. La convention collective nationale du commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé est applicable à la relation de travail. M. [M] a été en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail à compter du 7 mai 2014 jusqu'au 31 mars 2015. A la suite d'une visite de reprise le 1er avril 2015, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise avec aménagement du poste de travail, « sans port de charge de plus de 3 kg et sans découpe de baguette avec la machine guillotine ». Lors d'une seconde visite,

Condamnation : 50 798 €Licenciement+17
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8693

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 18/10757

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [H] [E], qui est né en 1971, est salarié de la société SNCF Mobilités (devenue la société SNCF Voyageurs) depuis le 27 août 1997 ; il exerce les fonctions d'agent de service commercial train. M. [E] a saisi le 28 avril 2017 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes : « - salaire(s) 2014/2015 : 10 805 € - au titre des souffrances psychologiques endurées : 22 647 € - Intérêts au taux légal - Capitalisation des intérêts - Exécution provisoire - Dépens - Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 € » Par jugement du 27 août 2018 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté M.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 novembre 2022, 19/05051

Cour d'appel

Mme [R] a été embauchée par la société Assistance Dépendance Service en qualité d'assistante de vie niveau 1 selon contrat de travail à durée déterminée du 13 au 31 août 2018 à temps partiel à raison de 60 heures par mois moyennant une rémunération brute mensuelle de 592,80€. A compter du 1er septembre 2018, Mme [R] est embauchée en CDI au même poste, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 040 € pour 27,30 heures de travail par semaine. Du 8 au 11 octobre 2018, Mme [R] est placée en arrêt de travail. Du 13 au 23 novembre 2018, Mme [R] est placée en arrêt de travail. Le 6 décembre 2018, la société Assistance Dépendance Service demande à Mme [R] par courrier de justifier son absence depuis le 24 novembre 2018.

Condamnation : 6 388 €Licenciement+11
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8695

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 novembre 2022, 19/04972

Cour d'appel

Mme [D] a été embauchée par la société Oncodoc à compter du 2 juin 2014 en qualité de médecin généraliste sur les sites d'Oncodoc de [Localité 4], de la clinique [6] à [Localité 4] et de la clinique [7] à [Localité 5] selon contrat de collaboration salariée à durée indéterminée à temps partiel à raison de 32 heures par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 5 105,85 €. La convention collective applicable est celle des cabinets médicaux. Le 11 octobre 2017, Mme [D] adresse une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Oncodoc sollicitant une réunion pour évoquer certaines difficultés. Le même jour, la société Oncodoc convoque Mme [D], par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable le 17 octobre 2017.

Condamnation : 12 096 €Licenciement+12
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8696

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-16.685

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Saverne, 16 mars 2021), statuant en référé, M. [Y] a été engagé par la société Alpaci le 25 juin 2003, en qualité de mécanicien monteur. Il occupait, en dernier lieu, le poste de conducteur de ligne. 2. Il est titulaire d'un mandat au comité social et économique et a été désigné délégué syndical par le syndicat CGT. Il dispose à ces titres de trente-trois heures mensuelles de délégation. 3. Il est également titulaire d'un mandat national de secrétaire fédéral au sein de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et dispose de quatre jours de détachement en vertu d'une convention de détachement syndical signée avec la CGT. 4. Le 14 janvier 2021, le salarié a saisi la

8697

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-15.763

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 2021), M. [Z] a été engagé par la société Groupe Cayon (la société) le 14 novembre 1977 en qualité de conducteur poids lourds. Au dernier état de sa collaboration, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 503 euros pour 199,33 heures de travail correspondant à sa qualification de conducteur longue distance. Il a exercé divers mandats de représentant du personnel. 2. Le 31 décembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et de frais de déplacement. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal du salarié et les premier et troisième moyens du pourvoi incident de la société, ci-après annexés 3. En application de l'article

8698

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-18.577

Cour de cassation

; que, pour écarter le grief relatif au transfert, par le salarié, de mails professionnels sur sa messagerie personnelle, la cour d'appel a retenu que "le transfert par Monsieur [F] de ses mails professionnels sur sa messagerie personnelle a été opéré quelques jours après la réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; le salarié (…) a appréhendé des documents (…) dont la production pouvait s'avérer nécessaire à l'exercice de sa défense dans la procédure prud'homale qu'il a engagée peu après" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le premier transfert de documents auquel le salarié avait procédé, et dont l'examen s'imposait d'autant plus qu'il était constant que le salarié n'avait nullement eu connaissance de ces documents dans l'exercice de ses fonctions…

8699

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-11.500

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2021) et les productions, dans un litige opposant l'association L'Anonyme à son ancien salarié, M. [S], le conseiller de la mise en état a rendu le 28 septembre 2017 une ordonnance enjoignant à l'association de conclure et de communiquer ses pièces avant le 30 octobre 2017 et indiquant qu'à défaut de dépôt des pièces et conclusions, la clôture de la procédure interviendrait le 30 novembre 2017. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'association fait grief à l'arrêt de dire l'instance périmée et éteinte, alors : « 1°/ qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, dans un délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;

8700

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-10.420

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2020), Mme [K] a, par déclaration transmise le 13 juin 2019 sur le Réseau privé virtuel avocats (RPVA), interjeté appel du jugement rendu par un conseil de prud'hommes le 15 mai 2019, l'ayant déboutée de ses demandes, dans une affaire l'opposant à son ancien employeur, la société Servier France. 2. Par ordonnance du 15 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel. 3. Cette ordonnance a été déférée à la cour d'appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de constater la caducité de son appel, alors « que la règle selon laquelle il résulte des articles 542 et 954 du code

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