Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 610

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée11 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 janvier 2024, 22/02124

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avranches, saisi par 198 salariés, dont M. [N] [G], s'est notamment déclaré incompétent 'pour statuer sur la question de la nullité ou l'absence de cause réelle de la rupture du contrat de travail' de 19 salariés dont M. [G], 'titulaires de mandat de représentation du personnel', renvoyé 'la demande au tribunal administratif de Caen', sursis 'à statuer sur les demandes présentées par ces 19 salariés dans l'attente de la décision administrative définitive sur cette question'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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7310

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 janvier 2024, 22/02113

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avranches, saisi par 198 salariés, dont Mme [I] [W], s'est notamment déclaré incompétent 'pour statuer sur la question de la nullité ou l'absence de cause réelle de la rupture du contrat de travail' de 19 salariés dont Mme [W], 'titulaires de mandat de représentation du personnel', renvoyé 'la demande au tribunal administratif de Caen', sursis 'à statuer sur les demandes présentées par ces 19 salariés dans l'attente de la décision administrative définitive sur cette question'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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7311

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 janvier 2024, 22/02104

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avranches, saisi par 198 salariés, dont M. [U] [C], s'est notamment déclaré incompétent 'pour statuer sur la question de la nullité ou l'absence de cause réelle de la rupture du contrat de travail' de 19 salariés dont M. [C], 'titulaires de mandat de représentation du personnel', renvoyé 'la demande au tribunal administratif de Caen', sursis 'à statuer sur les demandes présentées par ces 19 salariés dans l'attente de la décision administrative définitive sur cette question'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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7312

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 janvier 2024, 22/01569

Cour d'appel

M. [G] [W] a été embauché à compter du 1er septembre 2015 par la SAS Store et fermeture Loyer en qualité de poseur. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié le 20 décembre 2018 pour faute grave. Le 10 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement. Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes a dit ses demandes irrecevables et débouté les parties de leurs autres demandes. M. [W] a interjeté appel de ce jugement. Vu le jugement rendu le 23 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alençon Vu les dernières conclusions de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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7313

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 janvier 2024, 23/01414

Cour d'appel

La société Meubles Ikea France (ci-après la société Ikea), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le commerce de détail de meubles. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995. Mme [X] [Z], née le 21 mai 1975, a été engagée par la société Ikea par contrat de travail à durée indéterminée du 26 novembre 1998 en qualité de chef de rayon. Le 22 juin 2017, Mme [Z] a signé une convention de partage des profits liés à la performance, en version anglaise : « Value added participation share » ou VAPS, par lequel elle effectuait un investissement financier l'autorisant à participer au résultat du magasin, négatif ou positif, pendant la durée de l'accord.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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7314

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 11 janvier 2024, 23/01958

Cour d'appel

M. [H] [Z] a été embauché par la société Telenco Networks suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 mars 2021 en qualité de cadre commercial, statut cadre, niveau VII, échelon 1. Ce contrat a été soumis à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Le 1er avril 2021, le salarié a signé avec son employeur une convention de mise à disposition d'un véhicule de fonction. Au dernier état de la relation, M. [Z] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2 718,59 euros. En moyenne, au cours des douze derniers mois de son activité, il a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 457,09 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2022, la société Telenco Networks a convoqué M.

7315

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 janvier 2024, 21/04861

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [G] [L] a été engagé par la société [Localité 4] Low Cost, pour une durée déterminée à compter du 1er avril 2016, puis indéterminée, en qualité de responsable d'exploitation. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Monsieur [L] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 8 novembre 2017 et le 8 novembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Par lettre du 13 novembre 2018, Monsieur [L] était convoqué pour le 26 novembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 novembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 27

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 janvier 2024, 23/03026

Cour d'appel

Mme [C]-[X] a été embauchée par la société Porc Montagne (SPM) le 19 août 1992 en qualité d'agent polyvalent selon contrat de travail à durée indéterminée. Le 13 novembre 2000, Mme [C]-[X] était victime d'un accident du travail. Le 29 juillet 2004, la COTOREP reconnaît à Mme [C]-[X] la qualité de travailleur handicapé catégorie B jusqu'au 27 juillet 2009. Le 25 février 2013, Mme [C]-[X] obtient le statut de travailleur handicapé du 21 février 2013 au 28 février 2018. Le 4 avril 2013, Mme [C]-[X] est victime d'un second accident du travail. Le 30 mai 2017, Mme [C]-[X] est victime d'un troisième accident du travail. Du 30 mai 2017 au 31 juillet 2019, Mme [C]-[X] est placée en arrêt de travail suite à son accident du travail. Le 29

LicenciementOrdonnance de référé+9
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7317

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 janvier 2024, 19/07680

Cour d'appel

[V] [B] a été embauchée par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de Perpignan (ADPEP 66) à compter du 5 janvier 2007. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'éducatrice spécialisée, affectée au foyer d'actions éducatives nouveau horizons et percevait une rémunération de base de 1 648€. Le 5 octobre 2012, la salariée a été placée en arrêt de travail. Le 1er août 2013, à l'issue de deux visites médicales de reprise, elle a été déclarée par le médecin du travail « inapte au poste, apte à un autre : étude de poste et des conditions de travail réalisée le 15/07 avec M. [Z]. Inapte définitivement au poste d'éducatrice FAE Nouveaux Horizons. Apte au même poste sur un autre établissement de l'ADPEP 66 ». [V] [B] a été licenciée par lettre du 12 novembre 2013 pour inaptitude.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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7318

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 21-24.976

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 10 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10007 F Pourvoi n° H 21-24.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024 La société Le Nid d'aigle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-24.976 contre le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section commerce), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [D] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-20.366

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21, V, de cette même loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les deux années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action portant sur l'exécution ou sur la rupture du contrat de travail, qui a eu lieu exclusivement sous l'empire de la loi ancienne, se trouve prescrite

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-13.464

Cour de cassation

La Cour européenne des droits de l'homme juge que l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit à un procès équitable devant un « tribunal » indépendant et impartial et ne requiert pas expressément qu'un expert entendu par un tribunal réponde aux mêmes critères (CEDH, arrêt du 5 juillet 2007, Sara Lind Eggertsdóttir c. Iceland, n° 31930/04, § 47). Il ressort de l'article L. 4624-7-2 du code du travail qu'à l'occasion de la mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail par le conseil des prud'hommes, l'employeur peut mandater un médecin pour prendre connaissance des éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail. L'article R.

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