Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 505

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 922
Dernière décision affichée29 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 922 décisions
6049

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-20.501

Cour de cassation

Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît, pour le salarié qui ne bénéficie pas de l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Par conséquent, lorsque le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-2 du code du travail est antérieur à cette date, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur

6050

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-21.135

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juillet 2023), M. [L] a été engagé en qualité de directeur commercial le 1er juillet 2019 par la Société européenne du meuble. 2. L'employeur a remis au salarié des documents de fin de contrat indiquant une rupture de la relation contractuelle au 17 janvier 2020. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater le caractère abusif de la rupture de son contrat, l'exécution déloyale du contrat par l'employeur ainsi que son manquement à l'obligation de sécurité. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les

6051

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 24-11.379

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2023), Mme [K] a été engagée en qualité de mécanicienne, sans contrat écrit, le 23 janvier 2014 par la société Luckystar (la société). 2. Le 23 mars 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 18 juin 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par jugement du 20 juin 2016, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes. 5. Par jugement du 27 octobre 2016, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné la société MJS Partners en qualité de liquidatrice.

6052

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 24-11.380

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2023), Mme [O] a été engagée en qualité de mécanicienne, sans contrat écrit, le 21 novembre 2013 par la société Luckystar (la société). 2. Le 23 mars 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 18 juin 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par jugement du 20 juin 2016, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes. 5. Par jugement du 27 octobre 2016, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné la société MJS Partners en qualité de liquidatrice.

6053

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 24-11.381

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2023), Mme [J] a été engagée en qualité de mécanicienne, sans contrat écrit, le 12 janvier 2013 par la société Luckystar (la société). 2. Le 23 mars 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 18 juin 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par jugement du 20 juin 2016, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes. 5. Par jugement du 27 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Luckystar et a désigné la société MJS Partners en qualité de liquidatrice.

6054

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 24-13.894

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 18 juillet 2023), rendu en dernier ressort, et les productions, Mme [M] a été engagée en qualité de coiffeuse par la société Séverine Maystre (la société), à partir du 6 septembre 2021, par contrat à durée déterminée d'un mois, puis le 14 septembre 2021 en contrat à durée indéterminée. 2. La société a été placée en liquidation judiciaire directe simplifiée par jugement d'un tribunal de commerce le 2 mai 2022 et la société Ekip' désignée en qualité de liquidatrice. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 7 décembre 2022 de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. 4.

6055

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 avril 2025, 22/01716

Cour d'appel

M. [R] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2005 en qualité de technicien help desk par la Sas T-systems France, filiale de la société T-systems international GmbH dépendant du groupe Deutsche telekom AG. La convention collective applicable est celle des bureaux d'étude dite Syntec. La société T-systems France emploie au moins 11 salariés. M. [K] était délégué du personnel titulaire et membre du CHSCT. La société T-systems France a mis en 'uvre au sein de l'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) à compter de janvier 2013. Le licenciement de M. [K] a été autorisé par l'administration selon décision de l'inspectrice du travail du 22 août 2013, décision n'ayant pas fait l'objet d'une contestation.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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6056

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 avril 2025, 22/01717

Cour d'appel

M. [H] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2004 en qualité de technicien help desk par la Sas T-systems France, filiale de la société T-systems international GmbH dépendant du groupe Deutsche telekom AG. La convention collective applicable est celle des bureaux d'étude dite Syntec. La société T-systems France emploie au moins 11 salariés. M. [J] était délégué du personnel titulaire, membre du CHSCT et du comité d'entreprise. La société T-systems France a mis en 'uvre au sein de l'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) à compter de janvier 2013. Le licenciement de M. [J] a été autorisé par l'administration selon décision de l'inspectrice du travail du 22 août 2013, décision n'ayant pas fait l'objet d'une contestation.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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6057

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 avril 2025, 23/01499

Cour d'appel

L'association [Adresse 6] comprend plus de 10 salariés. M. [A] [X] a été embauché initialement par l'association Entraide Internationale des Scouts de la Région de [Localité 5] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2013 pour occuper le poste de magasinier à temps plein. À compter du 1er décembre 2013, M. [A] [X] a été embauché par contrat à durée indéterminée par l'association [Adresse 6] pour occuper le poste d'animateur, avec reprise d'ancienneté. Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme moniteur éducateur, groupe IV, indice 510.40 de la convention collective des centres d'hébergement de réadaptation sociale, annexée à la convention collective nationale : handicapés (établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées).

Condamnation : 16 605 €Licenciement+17
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6058

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 avril 2025, 24/08416

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2018, la société Cash Management Services a engagé Monsieur [M] [R] en qualité de Directeur de production, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4.000 euros outre une rémunération variable sur objectifs. Une clause de non-concurrence, assortie d'une contrepartie financière, a été convenue. Depuis le 31 janvier 2024, la SAS France Contentieux est aux droits de la société Cash Management Services. La convention collective applicable est celle des prestations de services du secteur tertiaire (ICE 2098). Le 27 décembre 2023, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle, avec un délai de rétractation au 11 janvier 2024.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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6059

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 25 avril 2025, 23/01131

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 20 août 2019, Monsieur [O] [N] a été engagé à compter du 26 août 2019, en qualité de technicien d'exploitation ' niveau II ' échelon 3- coefficient 190 selon la convention collective nationale de la Métallurgie de Saône et Loire par la société ALGECO qui emploie habituellement plus de 11 salariés. Monsieur [N] percevait, en contrepartie de ses fonctions, une rémunération mensuelle brute de 1 723 euros. Le 11 juin 2020, Monsieur [N] a été victime d'un accident du travail lors d'une opération de rangement dans les racks de stockage. Des panneaux comportant des fenêtres entreposés dans les racks ont basculé et sont tombés sur Monsieur [N]. Suite à cet accident, la société ALGECO a établi une déclaration d'accident du travail le 12 juin 2020.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+12
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6060

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 25 avril 2025, 24/02111

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019 et occupait depuis le 21 février 2022 le poste d'équipier de collecte. Il a été placé en arrêt de travail le 12 avril 2022 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 juin 2024 suite à l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 16 février 2024 à l'occasion de la visite de reprise. Par requête reçue le 2 juillet 2024, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille en lui demandant d'annuler l'avis d'inaptitude remis le 17 juin 2024, de confier le cas échéant toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence, de juger que le

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