Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 501

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 922
Dernière décision affichée15 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 922 décisions
6001

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 15 mai 2025, 21/01220

Cour d'appel

Monsieur [B] [R] (le salarié) a été embauché par la société SEAC [L] FRERES ( la société ou l'employeur) qui exerce une activité de fabrication de parpaings, par contrat de travail à durée indéterminée, le 4 septembre 2001, en qualité d'agent de fabrication, ouvrier spécialisé, deuxième catégorie coefficient 140. Il a été promu à la fonction de responsable de production sur le site de [Localité 4], à la catégorie ETAM, niveau 5, échelon 2, de la Convention Collective des industries de carrières et de matériaux catégorie ETAM, qui régissait les relations contractuelles. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2653,86 '. M.

LicenciementNullité du licenciement+15
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6002

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 15 mai 2025, 24/00148

Cour d'appel

Au vu de ses bulletins de paie, M. [U] [Y] a été embauché par la SAS Howmet à compter du 1er décembre 2004, avec reprise d'ancienneté au 22 avril 2004. Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de finisseur fonderie. Il a été licencié le 9 janvier 2023 pour faute. Le 19 avril 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour contester ce licenciement et obtenir des dommages et intérêts. Par jugement du 19 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Howmet à lui verser 20 642,85' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000' de dommages et intérêts pour préjudices moraux et 1 500' en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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6003

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 15 mai 2025, 24/00580

Cour d'appel

Mme [K] [P] épouse [U] a été embauchée à temps partiel à compter du 5 mars 2018 par la SAS AD Net en qualité d'agent de service. Le 8 octobre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement et mise à pied à titre conservatoire. Le 29 octobre 2021, elle a été licenciée pour faute grave. Estimant son licenciement injustifié, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux le 24 janvier 2022 pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par jugement du 2 février 2024, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS AD Net à lui verser : 591,36' (outre les congés payés afférents) de rappel de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6004

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 15 mai 2025, 23/17614

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée du 11 décembre 2007. Par jugement du 6 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société NRJ Group à payer à Mme [M] les sommes suivantes : - 10 980 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 098 euros à titre de congés payés afférents, - 12 440 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 282,52 euros à titre de complément de la réserve spéciale de participation, - 18 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices physique et moral subis, - 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 4 décembre 2018, la cour d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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6005

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 15 mai 2025, 24/01852

Cour d'appel

La société anonyme Orpéa, aujourd'hui dénommée Emeis, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de l'hébergement médicalisé pour personnes âgées. Elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Mme [G] [B] [L][Z], née le 2 février 1973, a été engagée par la société Orpéa en qualité de commis de cuisine, d'abord par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er au 31 mars 2018 puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018, moyennant une rémunération mensuelle de 1 500 euros bruts pour un temps plein. Mme [B] [L][Z] a

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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6006

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 mai 2025, 23/02149

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison de ces textes, que le jugement qui se prononce sur la validité d'un mode de preuve n'est pas susceptible d'appel indépendamment d'un jugement sur le fond. En application de l'article 562, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En conséquence, en l'espèce, Mme [B] ne pouvait relever appel du jugement du 27 juin 2022 indépendamment du jugement du 24 avril 2023. Toutefois, à défaut d'avoir formé appel du jugement sur incident dans son acte d'appel ou par un acte d'appel du même jour, la cour n'est pas saisie de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°2 de l'intimée. 2/ Sur le manquement à l'obligation de

Condamnation : 28 372 €Licenciement+17
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6007

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 mai 2025, 24/05243

Cour d'appel

[S] [R] a été engagé le 18 juin 2008 par la société TRANSGUY en qualité de chauffeur poids lourds. A compter du mois de juin 2015, plusieurs sanctions disciplinaires lui ont été notifiées. Licencié pour faute grave le 16 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale, notamment aux fins d'annulation des sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet, de réparation de son préjudice né d'un harcèlement moral et de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre du licenciement. Par arrêt du 27 juin 2023, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes qui avait débouté [S] [R] de l'ensemble de ses demandes et condamné celui-ci au paiement de la somme de 1 200' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

6008

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 mai 2025, 22/00669

Cour d'appel

La société Autocars Darche Gros et Compagnie a engagé M. [P] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2002 en qualité de conducteur receveur. La relation s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2002. M. [P] est devenu conducteur mécanicien par avenant du 29 août 2017. M. [P] a été placé en arrêt maladie du 04 décembre 2018 jusqu'au 2 avril 2019, suite à une altercation avec un collègue. Par lettre notifiée le 7 décembre 2018, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2018. M. [P] a été licencié pour 'faute grave' par lettre notifiée le 31 décembre 2018.

LicenciementNullité du licenciement+11
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6009

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-23.901

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2023), Mme [G] a été engagée en qualité de « sales executive », le 6 septembre 2012, par la société Amcor flexibles capsules France. 2. Après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 mai 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que, dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé physique et

6010

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-15.747

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 2023), Mme [W] a été engagée en qualité de monteur-vendeur le 14 septembre 2015 par la société Jaliron. 2. La salariée, qui a pris acte de la rupture du contrat de travail le 12 novembre 2019, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer

6011

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-11.616

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2023), M. [C] a été engagé par l'[3] (l'[3]) pour effectuer une mission de maintenance informatique suivant contrat de travail à temps partiel de 17 puis de 20 heures de travail hebdomadaire à compter du 1er septembre 2014. 2. Le 12 novembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 22 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de la rupture du contrat de travail et de son exécution. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6012

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-23.491

Cour de cassation

SOC. HE1 COUR DE CASSATION Décision du 14 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10431 F Pourvoi n° J 23-23.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 La société Alsachimie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-23.491 contre le jugement rendu le 31 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat CGT Alsachimie, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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