Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 473

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 903
Dernière décision affichée26 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 903 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 26 septembre 2025, 24/00026

Cour d'appel

Par lettre remise en main propre le 21 avril 2021 Monsieur [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 30 avril 2021. Monsieur [R] a été placé en arrêt de travail et a informé la société de son impossibilité de se présenter à l'entretien préalable. La société INTERCARD lui a précisé par courrier recommandé en date du 6 mai 2021, reçu le 11 mai, les motifs conduisant à envisager son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le salarié a été invité à faire parvenir ses observations dans un délai de quatre jours ouvrables, mais il n'a pas donné suite à cette demande. Par lettre datée du 28 mai 2021, présentée le 31 mai, Monsieur [R] a été licencié pour insuffisance professionnelle préjudiciable à l'entreprise

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5666

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 26 septembre 2025, 24/00919

Cour d'appel

Par lettre du 20 juin 2017, Madame [M] [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licenciée pour inaptitude (d'origine non professionnelle) et impossibilité de reclassement, le 11 juillet 2017. Le 12 juillet 2017, la salariée a sollicité du Groupement des Hôpitaux de l'Institut catholique la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Par lettre du 13 juillet et du 20 juillet, l'employeur lui a indiqué qu'au regard des éléments dont elle disposait, elle considérait que son licenciement était d'origine non professionnelle, l'invitant à revenir devant elle si la situation devait évoluer.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+9
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5667

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 septembre 2025, 21/13691

Cour d'appel

il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624). 16. En l'espèce, M. [M] a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 2016. Il indique que le camion sur lequel il a été affecté le jour de l'accident n'était pas correctement entretenu.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+11
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5668

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 septembre 2025, 22/05570

Cour d'appel

La société Martin [G] est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de clôture. Le 1er juillet 2010, elle a racheté la société Acylia, dont M. [C] [F] était le dirigeant, et a, à compter du même jour, embauché ce dernier selon contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur de site, avec le statut de cadre. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison (IDCC 3243). Le 4 novembre 2019, M. [F] et son employeur signaient une convention de rupture du contrat de travail. Le 31 décembre 2019, la rupture du contrat de travail de M. [F] intervenait, conformément aux termes de cette convention, qui avait été entretemps homologuée par la DIRECCTE.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+12
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5669

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 22/02831

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Prononcé la jonction des instances enregistrées sous le RG 22/00046 et RG 22/00086 sous le seul numéro RG 22/00046 Invalidé les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de M. [N] Condamné à cet effet la société Transports [O] à verser la somme de 1000 euros à M. [N] Condamné la société Transports [O] à verser à M. [N] la somme de 75,60 euros au titre de la compensation en heures Débouté M. [N] de sa demande de remboursement de frais de formation Débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts relatifs au harcèlement moral Débouté M. [N] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires Débouté M. [N] de sa demande de travail dissimulé Débouté M. [N] de sa demande de

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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5670

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 23/01979

Cour d'appel

«Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [W] [B] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il en produit les effets, - fixe à la somme de 1739,43 € brut le salaire de Mme [W] [B] hors congés payés , - condamne la SAS Kalhyge 1 à verser à Mme [W] [B] - 18 264,15 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3478,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 347,88 € au titre des congés payés afférents au préavis ; - 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamne la SAS Kalhyge 1 à remettre à Mme [W] [B] le bulletin de paie de décembre 2021, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement, sous astreinte de

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/00406

Cour d'appel

«- Dit que le licenciement de M. [U] [N] est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne la SARL Securitas France à verser à M. [U] [N], les sommes suivantes : - 753,64 € au titre de l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire ; - 28 648,34 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 11 426,68 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 3 696,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 369,65 € à titre de congés payés afférents ; - 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute la SARL Securitas France de l'ensemble de sa demande reconventionnelle ; - Condamne la SARL Securitas France aux entiers dépens y compris les frais d'exécution.» Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5672

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/00717

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Bourges a : Requalifié le contrat à durée déterminée du 4 septembre 2006 en contrat à durée indéterminée. Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la SARL Nançay Automobile à verser à M. [S] les sommes suivantes: indemnité de requalification : 1.289,20 euros, indemnité compensatrice de préavis: 3.700 euros, congés payés afférents : 370 euros. indemnité légale de licenciement : 6. 105 euros, dommages-intérêts pour licenciement abusif : 6.000 euros, article 700 du Code de procédure civile : 700 euros. Condamné la SARL Nançay Automobile aux entiers dépens. Le 25 septembre 2020, la S.A.R.L. Nancay Automobile a relevé appel de cette décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/01199

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a notamment condamné la société Onet Technologies TI à remettre à M. [F] [G] les documents suivants : - la fiche d'exposition aux travaux pénibles, - la fiche d'exposition à l'amiante modifiée conformément à l'exposition réelle du salarié, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du présent jugement. Aucun recours n'ayant été formé contre cette décision, celle-ci est devenue irrévocable. Le 9 août 2022, la société Onet Technologies a transmis à l'avocat de M. [G] une fiche d'enregistrement d'exposition anormale à l'amiante et une fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels. Au vu des objections de M. [G] sur

Condamnation : 15 000 €Procédure prud'homale
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/01201

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a notamment condamné la société Onet Technologies TI à remettre à M. [Y] [T] les documents suivants : - la fiche d'exposition aux travaux pénibles, - la fiche d'exposition à l'amiante modifiée conformément à l'exposition réelle du salarié ; et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement, le conseil de prud'hommes s'étant réservé la liquidation de l'astreinte. Aucun recours n'ayant été formé contre cette décision, celle-ci est devenue irrévocable. Le 9 août 2022, la société Onet Technologies a transmis au conseil de M. [T] une fiche d'enregistrement d'exposition anormale à l'amiante et une fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels.

Condamnation : 15 000 €Contrat de travail+1
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 25 septembre 2025, 21/00152

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 1er mars 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 12 mars suivant, puis licencié pour faute grave le 20 mars 2019. Selon requête du 14 aout 2019, M.[N] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, aux fins notamment de contester son licenciement. Selon jugement du 12 novembre 2020 (notifié aux parties le 9 décembre 2020), le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamne la société Citaix à payer à M.[N] les sommes suivantes : - 2 730 € au titre de l'indemnité de préavis - 273 € au titre des congés payés afférents - 923,27 € au titre de

Condamnation : 6 710 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 septembre 2025, 24/00213

Cour d'appel

M. [S] a été embauché aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée de missions sur la période de mai 2021 à septembre 2021 par la société Agro services représentée par M. [F] en qualité de poste de Marchandiseur-promoteur des ventes. La relation contractuelle s'est poursuivie au contrat à durée indéterminée intermittente à compter du 13 septembre 2021 pour une durée minimum de 14 heures par semaine (672 heures par an). M. [S] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 5], en date du 22 novembre 2022 aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de rappel de salaires et de participation à la mutuelle. Par jugement du 2 octobre 2023, le conseil des prudhommes d'[Localité 5], a : Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée intermittent liant M.

Condamnation : 13 425 €Licenciement+7
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